Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1983, 82-14.440
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L 120 du Code de la sécurité sociale, 145 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 et premier, paragraphe 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 que le fait générateur des cotisations de sécurité sociale est la perception des rémunérations versées en contrepartie ou à l'occasion du travail et que le taux applicable pour leur calcul est celui en vigueur au moment de cette perception, quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l'employeur pour leur versement. Spécialement lorsque, à l'occasion de licenciements, l'employeur a dispensé les intéressés de l'exécution du préavis et leur a versé sur le champ les indemnités compensatrices correspondantes c'est sur la base du taux applicable à la date de ce versement que doivent être calculées les cotisations y afférentes.