Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-40.092

Arrêt du 16 juin 1983Pourvoi n° 81-40.092

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ATTENDU QUE M X., TUYAUTEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE SPIE-BATIGNOLLES, S'ETAIT PAR UN AVENANT A SON CONTRAT DE TRAVAIL ENGAGE AVANT SON ENVOI SUR UN CHANTIER EN AFRIQUE DU SUD, D'UNE PART A RESPECTER LES LOIS DU Y., ET D'AUTRE PART A NE PAS REMETTRE EN CAUSE PENDANT LA DUREE DE SON DEPLACEMENT LES CONDITIONS CONVENUES, L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS DEVANT ETRE CONSIDEREE COMME UNE FAUTE GRAVE.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.
  • Portée: Les conventions intervenues entre un employeur et un salarié concernant son emploi en Afrique du Sud, aux termes desquelles le salarié s'était engagé à respecter les lois de ce pays et à ne pas remettre en cause les conditions convenues pendant la durée de son déplacement permettent à l'employeur, à la suite de la participation de l'intéressé à une grève illicite dans le pays d'affectation, de constater que ce comportement a rendu impossible son maintien sur le territoire de cet Etat selon la loi applicable, ce qui entraînait une cessation du contrat de son fait, sans indemnités.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 81-40 092 ET 81-40 551 ;

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE M X..., TUYAUTEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE SPIE-BATIGNOLLES, S'ETAIT PAR UN AVENANT A SON CONTRAT DE TRAVAIL ENGAGE AVANT SON ENVOI SUR UN CHANTIER EN AFRIQUE DU SUD, D'UNE PART A RESPECTER LES LOIS DU Y..., ET D'AUTRE PART A NE PAS REMETTRE EN CAUSE PENDANT LA DUREE DE SON DEPLACEMENT LES CONDITIONS CONVENUES, L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS DEVANT ETRE CONSIDEREE COMME UNE FAUTE GRAVE ;

QU'IL A NEANMOINS PARTICIPE A UNE GREVE POUR OBTENIR DIVERS AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES ;

QUE RAPATRIE IMMEDIATEMENT IL A ETE LICENCIE POUR FAUTE GRAVE ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE LUI A ALLOUE DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QUE SI LA GREVE ETAIT INTERDITE EN AFRIQUE DU SUD, TOUTE STIPULATION AYANT POUR EFFET DE SUPPRIMER LE DROIT DE GREVE EST CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS ;

ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE L'EMPLOYEUR ET M X... CONCERNAIENT EXCLUSIVEMENT SON EMPLOI EN AFRIQUE DU SUD ;

QUE, D'AUTRE PART, LE COMPORTEMENT DE CE SALARIE RENDAIT IMPOSSIBLE SON MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT SELON LA LOI APPLICABLE, CE QUI ENTRAINAIT UNE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL LEQUEL NE POUVAIT PLUS SE POURSUIVRE DANS LES CONDITIONS CONVENUES PAR LE FAIT DU SALARIE EN SORTE QUE LA FIN DES RELATIONS CONTRACTUELLES NE LUI OUVRAIT PAS DROIT AUX INDEMNITES DE RUPTURE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d99ba5988459c5062c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d99ba5988459c5062c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.