Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 86-40.617
Cour de cassationL'employeur, qui interrompt pour faute grave le préavis d'un salarié déjà licencié pour motif économique, n'a pas à réitérer la mesure de licenciement déjà intervenue.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.36 670 résultats
L'employeur, qui interrompt pour faute grave le préavis d'un salarié déjà licencié pour motif économique, n'a pas à réitérer la mesure de licenciement déjà intervenue.
Les organismes de Sécurité sociale entretenant avec leur personnel des relations de droit privé régies par le droit du travail, la fixation des conditions de travail de ce personnel par des conventions collectives, soumises à l'agrément du ministre des Affaires sociales, ne fait pas obstacle à l'existence, dans ces organismes, d'usages plus favorables aux salariés.
Dès lors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des énonciations du jugement que l'employeur se soit prévalu de la fin de non-recevoir tirée du défaut de dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte, et que les parties n'ont pas été invitées à s'expliquer sur la valeur et la portée d'un document dont il a relevé l'existence dans le dossier de l'une d'elles, et sur lequel il s'est fondé pour débouter le salarié de ses demandes en paiement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.
par jugement du 22 janvier 1985, le syndic a, le 28 janvier 1985, procédé au licenciement de l'ensemble du personnel ; que Mme B... a été réembauchée par M. Y..., agissant en son nom propre, puis à nouveau licenciée en août 1986 par le liquidateur après la liquidation judiciaire de ce nouvel employeur ; que la salariée se prévalant d'une ancienneté globale supérieure à deux années, a fait citer devant la juridiction prud'homale le liquidateur, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés de Champagne-Ardenne et l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour obtenir paiement d'un complément d'intemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (
l'employeur Protection Normandie, M. Y... ne pouvant prétendre cumuler le bénéfice de cette prime qui, forfaitairement, compensait toute disparité de situation et toute perte de droits éventuellement acquis dans la précédente entreprise, avec la prétention à obtenir le cumul de l'ancienneté entre le précédent employeur et la société SEVIP ; Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes a relevé qu'aux termes d'une attestation en date du 2 novembre 1982, la SEVIP a certifié employer M. Y... depuis le 1er avril 1982, "date à laquelle nous avons assuré la continuité de son contrat de travail" ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions, en mettant en évidence que le nouvel employeur avait reconnu qu'il devait continuer le contrat de travail de l'intéressé ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme B... Le Goff, domiciliée à Brest (Finistère), ..., 2°/ M. Lucien Z..., domicilié à Brest (Finistère), ..., 3°/ M. Marcel A..., domicilié à Brest (Finistère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de la société Amidis, dont le siège social est sis zone industrielle de Kerscao, Le Relecq Kerhuon (Finistère), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.
l'employeur à lui verser une indemnité de ce chef, alors, d'une part, qu'une cause réelle et sérieuse suffit à justifier une mesure de licenciement ; qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur le seul fait que l'importance et la gravité des motifs invoqués par l'employeur n'étaient pas précisées et sans rechercher si ces motifs n'étaient pas simplement de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de la salariée, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les griefs invoqués par la société établissaient à tout le moins des défaillances sérieuses de la salariée dans l'exécution de ses obligations justifiant son licenciement par l'employeur, seul juge des capacités et compétences de son salarié ;
l'employeur, celui-ci a muté le salarié sur le chantier de l'hôpital Beaujon ; que la formation de référé du Conseil de prud'hommes, saisie par le salarié, a ordonné, le 31 juillet 1987, la réintégration de M. A... dans son emploi, sous astreinte ; qu'ultérieurement, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a autorisé le licenciement qui a été prononcé le 6 novembre 1987 ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance de la formation des référés du Conseil de prud'hommes, qui a liquidé l'astreinte pour la période pendant laquelle l'employeur avait refusé d'exécuter la décision de justice ordonnant la réintégration de M. A... et dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel énonce que le comportement du salarié retenu par le ministre du travail pour
par lettre du 17 avril 1985 ; Attendu que la société Resco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... le salaire afférent à la période du 28 janvier au 18 avril 1985, aux motifs que le certificat de travail et l'attestation destinée aux Assedic, établis par l'employeur, mentionnaient, comme période d'exécution du contrat de travail, du 13 novembre 1983 au 18 avril 1985, et que, de plus, la société avait accepté de payer à son salarié un mois de préavis, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le fait que la société ait, conformément aux dispositions de l'article L. 122-16 du Code du travail, mentionné comme date de fin du contrat de travail celle de la notification du licenciement n'impliquait nullement que le salarié ait
l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence des Alpes-maritimes (ADSEA), dont le siège est à Nice (Alpes-maritimes), ..., demanderesse à la cassation, Syndicat CGT "Santé et Action Sociale", 4, place Saint-François à Nice et à : MM. Blaise A..., Y... Claude, Z... Jacques, B... Guy, élisant domicile à Nice (Alpes-maritimes), 4, place Saint-François, défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, Mlle Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
l'employeur condamné est une simple erreur matérielle qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et qui ne donne dès lors pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... soulève en outre l'irrégularité du jugement au motif que M. Z..., son précédent employeur, a fait partie, en qualité de conseiller prud'homme employeur, de la formation de jugement ; Mais attendu que, ne résultant pas des énonciations du jugement et des pièces de la procédure que M. X... ait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de récusation de M. Z..., ou ait demandé un renvoi pour cause de suspicion légitime, le moyen ne peut être accueilli ;
L'action relative à l'inscription sur le relevé des créances des diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail est formée à titre principal contre le représentant des créanciers. En conséquence doit être cassé le jugement ayant débouté un salarié de sa demande tendant à obtenir l'inscription sur le relevé des créances de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail au motif qu'aucune des parties, et le demandeur en particulier, n'apportait les éléments nécessaires permettant de démontrer quel était l'administrateur judiciaire, alors que le représentant des créanciers était en la cause et se défendait en cette qualité.
Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.
Vu les articles L. 1223 et L. 12235 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mlle Y... Hernandez a été embauchée le 5 juin 1985 en qualité d'hôtesse-interprète par la société des Galeries Lafayette ; que son contrat de travail, qui avait pour terme le 31 octobre 1985, était conclu en raison de l'augmentation saisonnière d'activité ; Attendu que pour décider que Mlle Y... Hernandez n'occupait pas un emploi à caractère saisonnier et pour condamner la société des Galeries Lafayette à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de fin de contrat, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions légales en matière d'embauche de personnel saisonnier sont
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) M. Gérard B..., demeurant ..., Parc Beauvois, bâtiment F, à Marseille (4ème) (Bouches-du-Rhône), 2°) M. Robert A..., demeurant ... (3ème) (Bouches-du-Rhône), 3°) M. Jacques Z..., demeurant ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), 4°) M. Henri Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 5°) M. Louis C..., demeurant "Les Borromées", ... (12ème) (Bouches-du-Rhône), 6°) M. Louis X..., demeurant ... (9ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation de six jugements rendus le 22 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit : 1°) de la société Compagnie foncière méridionnale, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 2°) du Syndicat des entrepreneurs de maçonneries des travaux publics des Bouches-du-Rhône, sis ...
par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; que la transmission d'un pouvoir établi postérieurement n'est pas de nature à régulariser le pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne le Syndicat CFDT de la Construction et du Bois des Bouches-du-Rhône, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf
par lettre du 15 avril 1986, il a été licencié pour motif économique, avec un préavis de deux mois ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-8, alinéa 3 du Code du travail que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'il ressort de ces dispositions, que, dès lors que l'employeur est dispensé du versement d'une rémunération à ses employés, il ne peut être condamné au versement d'un salaire de substitution, ce qui loin de "diminuer" la rémunération du licencié lui procurerait au contraire un enrichissement sans cause ;
il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1987), qu'à la suite de la cessation du versement de la rente d'invalidité qui lui était servie par la société Assurances générales de France (AGF), en vertu du contrat d'assurance-groupe que son ancien employeur, la SNPE chimie expansion, aux droits de laquelle se trouve la SNPE ingénierie, avait contracté auprès de cette société d'assurance au profit de son personnel cadre, M. A... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement par la société SNPE ingénierie d'une indemnité correspondant au montant des arrérages de la pension litigieuse, qu'il estimait lui être dus ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale
la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de salaire pour la période de suspension de son contrat de travail du 4 septembre au 9 décembre 1986, les juges du fond ont énoncé que l'employeur ayant reclassé l'intéressée dans un emploi de perceuse de cierges occupé à partir du 3 juin 1986, ne pouvait l'y maintenir pendant la durée de son inaptitude temporaire à l'occuper ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur établissait n'avoir pu proposer un autre emploi approprié aux capacités de la salariée et aussi comparable que possible de l'emploi précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité compensatrice de salaire réclamée, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
par lettre du 30 juillet que la note du 19 juin ne constituait pas une démission effective, mais qu'il maintenait sa "volonté de démissionner" se proposant de le faire en septembre, et en attendant souhaitait "une réponse à sa note du 19 juin 1984" ; que par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 août 1984, la société confirmait les termes de sa lettre du 24 juillet, le dispensait de l'exécution du préavis qui serait payé, et lui demandait de restituer le 6 août le véhicule à sa disposition ; que cette demande de restitution était rappelée par lettre du 21 août 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait licencié le 31 juillet 1984 son salarié, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que dans une note interne de service par lui signée, M.