Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.899

Arrêt du 16 janvier 1991Pourvoi n° 87-42.899

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'action relative à l'inscription sur le relevé des créances des diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail est formée à titre principal contre le représentant des créanciers.
  • En conséquence doit être cassé le jugement ayant débouté un salarié de sa demande tendant à obtenir l'inscription sur le relevé des créances de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail au motif qu'aucune des parties, et le demandeur en particulier, n'apportait les éléments nécessaires permettant de démontrer quel était l'administrateur judiciaire, alors que le représentant des créanciers était en la cause et se défendait en cette qualité.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 123 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Attendu, selon la décision attaquée, que M. Y..., salarié au service de la société Les Pavillons JB, dont le redressement judiciaire a été prononcé par le tribunal de commerce de Saintes le 6 novembre 1986, a, par application des articles 123 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, sollicité l'inscription sur le relevé des créances de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes a estimé qu'aucune des parties, et le demandeur en particulier, n'apportait les éléments nécessaires permettant de démontrer que l'administrateur judiciaire des Pavillons JB était bien M. X... ;

Attendu, cependant, que l'action relative à l'inscription sur le relevé des créances des diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail est formée à titre principal contre le représentant des créanciers ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, alors que le représentant des créanciers était en la cause et se défendait en cette qualité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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6079b1559ba5988459c51a06

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