Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-43.642
Cour de cassationVu les articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié des indemnités de préavis et de clientèle, l'arrêt a énoncé que l'employeur était seul juge de l'opportunité de l'aménagement du réseau de distribution de marchandises, même s'il entraînait une aggravation des conditions de travail et une diminution provisoire des commissions encaissées, de sorte que cette mesure ne saurait être considérée comme un moyen de pression abusif et que la décision du salarié de cesser toute activité équivalait à une démission ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le changement apporté aux conditons d'exécution du contrat de travail ne constituait pas une modification substantielle de celles-ci rendant l'employeur responsable de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison ;