Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.345
Arrêt du 7 juillet 1988Pourvoi n° 86-41.345
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1985) d'avoir confirmé la décision des premiers juges déboutant Mlle Y. de la demande qu'elle avait formée contre l'Association de patronage de l'institut régional des jeunes sourds et des jeunes aveugles, tendant à l'attribution d'un logement de fonction ou, à défaut, au paiement d'une indemnité compensatrice et à une indemnité kilométrique.
- Réponse: Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et des circonstances de la cause que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Mlle Y. n'assurait pas certains achats et n'était pas responsable de la comptabilité, en a déduit qu'elle n'était donc pas seule à assurer la gestion de l'établissement et ne pouvait donc réclamer l'application de l'article 10 de la convention collective précitée; que par ce seul motif, hors toute contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Danielle Y..., demeurant à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ... de l'Epée,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de l'Association de patronage de l'institut des jeunes sourds et des jeunes aveugles, dont le siège est à Marseille (7e), (Bouches du Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association de patronage de l'institut des jeunes sourds et des jeunes aveugles, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1985) d'avoir confirmé la décision des premiers juges déboutant Mlle Y... de la demande qu'elle avait formée contre l'Association de patronage de l'institut régional des jeunes sourds et des jeunes aveugles, tendant à l'attribution d'un logement de fonction ou, à défaut, au paiement d'une indemnité compensatrice et à une indemnité kilométrique alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel se serait décidée par un motif contradictoire en déclarant que cette salariée ne pouvait prétendre à un logement de fonction tout en considérant qu'elle avait refusé à tort celui qui lui était offert, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'octroi d'un logement de fonction à l'économe est justifié par la nécessité pour ce salarié de se trouver sur place à n'importe quelle heure afin d'intervenir en cas d'urgence, nécessité qui se fait sentir si l'économe est seul ; qu'ainsi, c'est par une violation de l'article 10 de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, aux termes duquel "dans les internats, sont considérés comme devant être logés par l'employeur et bénéficier à ce titre de la seule gratuité du logement... l'économe... assumant seul la responsabilité de la gestion" que la cour d'appel a déclaré que Mlle Y... n'avait que la responsabilité partielle de la gestion ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et des circonstances de la cause que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Mlle Y... n'assurait pas certains achats et n'était pas responsable de la comptabilité, en a déduit qu'elle n'était donc pas seule à assurer la gestion de l'établissement et ne pouvait donc réclamer l'application de l'article 10 de la convention collective précitée ; que par ce seul motif, hors toute contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720abcd580146773ed406
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720abcd580146773ed406.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1988.
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