Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-40.542
Cour de cassationil résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y..., qui comparaissait personnellement, demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ; que dès lors, en énonçant que M. Y... ne contestait pas le montant de la somme au versement de laquelle il avait été condamné, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la convention collective invoquée par Mme X... allouait au salarié employé dans la branche professionnelle visée une prime dont le taux est fixé en fonction de l'ancienneté et qui est calculée sur les appointements réels, sans constater que l'employeur était soumis à ladite convention collective et sans préciser les éléments de fait pris en compte pour déterminer le montant de la somme que M.