Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-41.809
Cour de cassationl'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il ait indiqué au salarié la date à laquelle il pouvait recommencer à travailler, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. Y... faisant valoir que le fait que la reprise du travail était techniquement possible à compter du 28 mai 1986 avait été notifié par téléphone était une façon normale de correspondre entre employeur et salarié dans une petite entreprise ; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui déclare que le salarié se serait tenu à la disposition de son employeur, sans expliciter la moindre justification d'une telle affirmation ; et alors, enfin, que manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de M.