Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.001

Arrêt du 11 juillet 1991Pourvoi n° 90-40.001

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant ... à Argentan (Orne),

en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section industrie), au profit de M. Bruno X..., demeurant Tournai Sur Dives à Trun (Orne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991 où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentan, 24 octobre 1989) que M. X... a été engagé le 23 avril 1987 en qualité d'ouvrier boulanger patissier par M. Y... qui a vendu son fonds le 1er août 1988 à M. Le FLoch ; que ce dernier a licencié le salarié le 25 novembre 1988 pour incompétence professionnelle ; Attendu que l'employeur reproche au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'il est constant que le salarié a effectué des travaux défectueux et que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que le travail défectueux n'était pas dû à l'incompétence du salarié mais à un défaut de surveillance de l'employeur ; qu'en statuant ainsi le juge du fond n'auraient pas donné de base légale à leur décision ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 :

Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une somme sur le fondement de ce texte ; Mais attendu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Dit irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372660cd58014677425150

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