Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.902
Arrêt du 10 juillet 1991Pourvoi n° 88-41.902
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Viole les articles 15, 16 et 68 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui, lorsque le liquidateur amiable d'une société n'a pas comparu, prend acte de la modification de la demande d'un salarié et y fait droit dès lors, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que la partie adverse ait été régulièrement informée de la demande nouvelle du salarié et que, d'autre part, une demande nouvelle étant recevable jusqu'à la clôture des débats, il appartient à la juridiction de faire observer à son égard le principe de la contradiction.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 16 et 68 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du troisième texte les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ;
Attendu que M. X... a fait appeler M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société HAB.AE.LO, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de ses indemnités de rupture ; que, dans des conclusions nouvelles déposées à l'audience du bureau de jugement, il a demandé la condamnation de M. Y... à titre personnel ; que ce dernier n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que, cependant, cette juridiction prenant acte de la modification de la demande y a fait droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que M. Y... ait été régulièrement informé de la demande nouvelle du salarié et alors, d'autre part, qu'une demande nouvelle étant recevable jusqu'à la clôture des débats, il appartenait à la juridiction de faire observer à l'égard de M. Y... le principe de la contradiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur la demande formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à titre personnel, le jugement rendu le 5 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saverne ;
Rejette la demande formée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51cba
