Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.751

Arrêt du 2 octobre 1991Pourvoi n° 89-40.751

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Lahsseine X..., domicilié HLM le Vallonet à Clans-sur-Tinée (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nice du 17 novembre 1988 qui, en sa présence, l'a condamné à payer une provision à un salarié de son entreprise et à établir un document pour la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics, en faisant valoir que l'entreprise avait été mise en redressement judiciaire et que le représentant des créanciers désigné n'avait pas été appelé en la cause ;

Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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61372196cd580146773f5056

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