Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-42.556
Cour de cassationVu les articles 5 de la loi du 5 juillet 1972 et 503 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier de ces textes dispose que les tribunaux peuvent ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leurs décisions ; qu'aux termes du second texte, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'il en résulte que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été notifiée à la partie contre laquelle elle est prononcée ; Que, dès lors, en condamnant M. Z... à remettre à Mme X... un certificat de travail et des fiches de paie, sous une astreinte commençant à courir le jour du prononcé du jugement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;