Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.777
Arrêt du 5 février 1992Pourvoi n° 88-41.777
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté l'abandon par le salarié d'un droit éventuel à des dommages-intérêts contre la renonciation de l'employeur à se prévaloir de la faute grave reprochée au salarié, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence de concessions réciproques, n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, les transactions entre les parties ont autorité de chose jugée en dernier ressort.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCS Lemaire et compagnie, dont le siège est ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 javnier 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit M. Mouloud C..., demeurant ... (15ème),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., D..., E..., F..., Y..., B..., A... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2052 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les transactions entre les parties ont autorité de chose jugée en dernier ressort ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 28 février 1968 en qualité de plongeur par la société Lemaire, M. C... a été licencié pour faute grave, après un entretien préalable, par lettre du 13 juin 1985 ; qu'à la suite de l'intervention du secrétaire général de l'Union des syndicats des employés et cuisiniers des hôtels, cafés-restaurant et cantines informant l'employeur qu'il avait été chargé par le salarié d'introduire une procédure prud'homale et lui proposant un arrangement amiable, la société a versé au salarié à titre transactionnel une somme correspondant aux indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir énoncé que pour apprécier s'il y avait eu des concessions de part et d'autre, il convenait de se placer dans la situation où les co-transigeants étaient lors de la rupture et de rechercher quels étaient à cette date leurs droits et obligations respectifs, a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté l'abandon par le salarié d'un droit éventuel à des dommages-intérêts contre la
renonciation de l'employeur à se prévaloir de la faute grave reprochée au salarié, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence de concessions réciproques, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. C..., envers la société SCS Lemaire et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite d'un arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372661cd5801467742520d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372661cd5801467742520d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 1992.
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