Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.583
Cour de cassationil résulte de l'article 35 de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire que le service national n'est considéré comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté que lorsque le salarié a été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait effectué son service militaire du 1er décembre 1987 au 1er févier 1988 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a été réembauché par la société CMSSE qu'à partir du 16 janvier 1989 ; qu'en prenant en considération la durée du service militaire effectué par le salarié dans le calcul de l'ancienneté lorsqu'il résultait de ses constatations que M. X... n'avait pas été réintégré