Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-42.746
Cour de cassationla salariée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement la cour d'appel s'est bornée à retenir que la rupture, qu'elle a déclarée imputable à l'employeur, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches: Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1987) d'avoir, en infirmant le jugement, débouté une salariée de sa demande en paiement des heures de travail effectuées ; alors que, selon le moyen, en déduisant de l'acceptation par la salariée sans protestation ni réserve des bulletins de paye que lui avait délivrés l'employeur pour la période considérée, qu'elle avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L 143.4 du Code du travail ;