Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.406
Arrêt du 8 février 1990Pourvoi n° 87-43.406
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens 7 mai 1987) que M. Pierre X. artisanboulanger à HornoyleBourg qui employait M. Marcel Z. en qualité d'ouvrier boulanger depuis le 1 avril 1976 l'a licencié le 27 septembre 1985, qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à ce salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommagesintérêts pour licenciement abusif.
- Solution: Rejet.
- Portée: D'une part, que l'arrêt dénature les procèsverbaux de M. Y., huissier, établissant: qu'une fournée avait été perdue, le "manque de levure" en étant la cause et relevant de la seule faute de M. Z. et que ce dernier avait quitté son poste avant l'heure sans terminer sa tâche et abandonnant ainsi la pâte devenue irrécupérable; que par voie de conséquence la négation des fautes de M. Leullier et l'affirmation que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sont ellesmêmes dépourvues de tout fondement en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du code civil, L. 122.4, L 122.14.3 du code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Pierre, demeurant Grande rue à Hornoy-le-Bourg (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Z... Marcel, demeurant 10, rue principale à Le Quesnel (Somme),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière,
Lepitre, Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens 7 mai 1987) que M. Pierre X... artisanboulanger à HornoyleBourg qui employait M. Marcel Z... en qualité d'ouvrier boulanger depuis le 1 avril 1976 l'a licencié le 27 septembre 1985, qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à ce salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommagesintérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen ;
D'une part, que l'arrêt dénature les procèsverbaux de M. Y..., huissier, établissant : qu'une fournée avait été perdue, le "manque de levure" en étant la cause et relevant de la seule faute de M. Z... et que ce dernier avait quitté son poste avant l'heure sans terminer sa tâche et abandonnant ainsi la pâte devenue irrécupérable ; que par voie de conséquence la négation des fautes de M. Leullier et l'affirmation que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sont ellesmêmes dépourvues de tout fondement en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du code civil, L. 122.4, L 122.14.3 du code du travail ;
Et alors, d'autre part, que l'arrêt méconnaît les règles de la preuve en imposant à l'employeur, bien que la preuve d'un fait soit libre, de prélever des pains afin de les tenir à disposition jusqu'à désignation par le magistrat compétent d'un expert qui aurait pour mission de dire si ces pains avaient été cuits sans levure ou au contraire avec de la levure avariée en violation des articles 1315 et suivant du code civil ;
Mais attendu que le moyen, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation des règles de preuve ne tend qu'à remettre en cause les faits constatés et les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
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Identifiants et source
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- 6137212acd580146773f1819
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212acd580146773f1819.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 1990.
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