Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.236
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail, que lorsque le licenciement de la femme enceinte est nul l'employeur est tenu de lui verser le montant du salaire qu'elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité ; que cette disposition impérative, qui ne souffre aucune exception, détermine le mode de calcul de la sanction attachée, à la date du licenciement nul, à l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée avait été licenciée le 7 juillet 1995, antérieurement à l'ouverture le 18 décembre de la même année du redressement judiciaire de l'employeur, a pu décider que l'AGS devait garantir la somme allouée à titre de sanction de la nullité du licenciement ;