Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.208

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 03-40.208

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'A Retenu Que Cela Résultait De La Décision Unilatérale De L'Employeur
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que six salariés de la société Comes ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires au titre de diverses primes exclues par l'employeur du calcul du complément de salaire dû à raison de leurs absences pour maladie ;

Attendu que, pour décider que les primes de qualité, de productivité et d'assiduité devaient être prises en compte, le conseil de prud'hommes a retenu que cela résultait de la décision unilatérale de l'employeur du 13 novembre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement unilatéral de l'employeur résultant du compte rendu de la réunion du 13 novembre 1998, prévoyait expressément comme critère de non-attribution l'absence pour maladie ou accident, le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé des rappels de salaires au titre des primes de qualité, de productivité et d'assiduité, ainsi que des congés payés afférents, le jugement rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137246acd580146774154e7

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