Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1983, 81-40.534
Cour de cassationSi l'article 10 de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que le classement des directeurs et cadres s'opère en fonction de la nature et du classement des principaux établissements, le préambule de l'annexe 4 précise qu'il pourra être procédé à un classement par assimilation à l'une des neuf positions hiérarchiques que comporte la classification lorsque la fonction exercée ne figure pas dans celle-ci ou lorsque les critères tenant au nombre de lots ou au nombre d'enfants ne permettant pas de définir exactement les dimensions de l'établissement.