Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1984, 82-42.720
Cour de cassationDès lors qu'il résulte des dispositions d'un accord d'entreprise, auxquelles le contrat individuel n'a pas dérogé, que si le salaire de base atteint le chiffre de la rémunération globale garantie, cette équivalence ne sera maintenue qu'autant que ladite rémunération n'aura pas atteint, à la suite d'augmentation, l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales, lesquels comprennent le salaire de base et une prime ayant le caractère d'un salaire, le salarié ne peut prétendre au paiement de cette prime en sus de la rémunération globale garantie lorsque celle-ci vient à dépasser l'ensemble de ces éléments de rémunération.