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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1984, 82-42.720

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/11/1984
Numéro d'affaire
82-42.720

Résumé

Dès lors qu'il résulte des dispositions d'un accord d'entreprise, auxquelles le contrat individuel n'a pas dérogé, que si le salaire de base atteint le chiffre de la rémunération globale garantie, cette équivalence ne sera maintenue qu'autant que ladite rémunération n'aura pas atteint, à la suite d'augmentation, l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales, lesquels comprennent le salaire de base et une prime ayant le caractère d'un salaire, le salarié ne peut prétendre au paiement de cette prime en sus de la rémunération globale garantie lorsque celle-ci vient à dépasser l'ensemble de ces éléments de rémunération.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE M. X... A ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU CAMBRESIS LE 30 AOUT 1976 MOYENNANT UN SALAIRE DE BASE ALORS EGAL A LA REMUNERATION GLOBALE GARANTIE CORRESPONDANT A SON EMPLOI DANS LE BAREME DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT APPLICABLE AU CONTRAT, AUQUEL S'AJOUTAIT UNE PRIME STATUTAIRE ANNUELLE ; QU'A PARTIR DU 15 DECEMBRE 1980 LA SOCIETE A INCORPORE CETTE PRIME A LA REMUNERATION GLOBALE GARANTIE DE M. X... EN S'AUTORISANT D'UN ACCORD D'ENTREPRISE DU 2 MAI 1974, REPRIS DANS UN PROTOCOLE DU 17 JUIN 1975 QUI PREVOYAIT QU'AUCUN SALAIRE DE BASE, TOUTES PRIMES EXCLUES, NE POUVAIT ETRE INFERIEURE A LA REMUNERATION GLOBALE GARANTIE, MAIS QU'EN CAS DE RATTRAPAGE DE LA CONVENTION COLLECTIVE, CETTE DISPOSITION NE POUVAIT SE CUMULER AVEC LE R…