Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1987, 85-43.384
Cour de cassationil résulte d'un usage revêtant les caractères de fixité, constance et généralité, que l'avantage doit être considéré comme général lorsqu'il n'est pas attribué par désignation individuelle des bénéficiaires en fonction de sa qualification et de ses mérites propres ; que la cour d'appel, qui constate qu'une prime de 5 % du salaire mensuel était attribuée systématiquement à tous les salariés du C.E.A. pendant le temps où ils étaient affectés dans un centre rattaché à la Direction des Applications Militaires, devait en déduire que cet usage était général dans l'établissement ; qu'en décidant dès lors que l'intéressé ne pourrait y prétendre au motif que sa catégorie professionnelle n'en bénéficiait pas, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;