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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-45.077

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/1987
Numéro d'affaire
84-45.077

Résumé

Il résulte de l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 de la convention collective du personnel des caisses de sécurité sociale du 8 février 1957 portant aménagement de la majoration d'employé principal 1er échelon, que ces agents peuvent se voir attribuer, à titre personnel, sans que cela constitue une promotion, une majoration du salaire mensuel d'embauche en considération de leur valeur et de leur expérience professionnelles. Qu'il s'ensuit que ces majorations ne résultant pas de leur ancienneté ni d'une promotion, encourt la cassation, l'arrêt qui condamne une caisse d'assurance vieillesse à payer aux salariés une majoration en violation de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1982

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982 ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des paragraphes I, II et IV de ce texte que durant la période allant du 1er juin au 31 octobre 1982, les rémunérations de l'ensemble des salariés ne pouvaient faire l'objet d'une majoration, à l'exception pour les augmentations individuelles de celles résultant d'une promotion ou de l'application de clauses ou règles d'ancienneté établies dans une convention ou un statut existant avant le 11 juin ; Attendu que pour condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à M. X... et 16 autres salariés, un rappel de salaires correspondant à une majoration durant la période susvisée, le jugement déféré a retenu que " l'attribution de 5 %, 10 % ou 15 % était considérée comme une modulation du principalat 1er échelon à analyser comme un déroulement de carrière…