Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.624

Arrêt du 26 novembre 1987Pourvoi n° 84-42.624

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 1er, alinéa 2, de l'annexe à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, relative aux visiteurs médicaux, exclut expressément de leurs fonctions toute activité de nature commerciale ; dès lors, les résultats obtenus dans le secteur confié à une visiteuse médicale ne peuvent, à eux seuls, suffire à établir son insuffisance professionnelle.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 3 octobre 1977, en qualité de visiteuse médicale par la société des Laboratoires Euthérapie ; que, le 22 août 1980, après plusieurs lettres de mise en garde, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les résultats du secteur dont elle avait la charge étaient très inférieurs à ceux de la moyenne nationale ;

Qu'en statuant ainsi alors que, l'article 1er, alinéa 2, de l'annexe de la convention collective susvisée, relative aux visiteurs médicaux excluant expressément de leurs fonctions toute activité de nature commerciale, les résultats obtenus dans le secteur confié à une visiteuse médicale ne peuvent, à eux seuls, suffire à établir son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 mars 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51157

Poursuivre la recherche