Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.625
Cour de cassationl'employeur exposant en détail le nouveau mode de rémunération et le 1er mars 1984, Mme Y... était restée silencieuse, la cour d'appel devait en déduire que celle-ci avait refusé la modification apportée à son contrat de travail ; qu'en ne tirant pas de ses constatations de fait les conséquences légales qui en résultaient, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en avaient proposée ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si l'avenant du 11 mai 1983, tel qu'il a été proposé à la signature de Mme Y..., tel qu'il a été appliqué