Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.983

Arrêt du 14 juin 1989Pourvoi n° 86-42.983

Non publiéContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que sous le couvert de ces griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la société n'avait pas modifié le contrat de travail dans un de ses éléments essentiels.
  • Moyen: Attendu que M. X., au service de la société Sogramo-Carrefour, en qualité de technicien du service après-vente, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 29 avril 1986) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater que son employeur avait apporté une modification substantielle à son contrat de travail, en imposant un nouvel horaire de travail hebdomadaire entre le 25 juin et le 5 décembre 1984.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Serge, demeurant "Basses Fougeraies", à Juigne-sur-Loire (Maine-et-Loire) Les Ponts de Ce,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1989 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale - section commerce), au profit de la société SOGRAMO, dont le siège social est 41-51, Place des Sablons, Le Mans (Sarthe),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Sogramo, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Sogramo-Carrefour, en qualité de technicien du service après-vente, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 29 avril 1986) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater que son employeur avait apporté une modification substantielle à son contrat de travail, en imposant un nouvel horaire de travail hebdomadaire entre le 25 juin et le 5 décembre 1984, alors qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 de la "convention collective entreprise Carrefour" et entâché sa décision d'un défaut, d'une insuffisance, d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale ;

Mais attendu que sous le couvert de ces griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la société n'avait pas modifié le contrat de travail dans un de ses éléments essentiels ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Sogramo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720f4cd580146773efc84

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f4cd580146773efc84.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.