Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.317

Arrêt du 31 mai 1989Pourvoi n° 86-40.317

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Que pour débouter M. D. de sa demande en réparation du préjudice par lui éprouvé de ce fait, la cour d'appel a retenu que la nécessité de pourvoir à son remplacement était démontrée par le fait que la société avait dû procéder à l'embauche d'un salarié le 1er février 1982 suivant contrat expirant le 30 avril 1982; qu'en se déterminant ainsi, alors, qu'elle avait constaté que le remplacement de l'intéressé ne revêtait pas un caractère définitif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert D..., décédé, aux droits duquel vient Mme Jeannine D..., épouse Y..., demeurant à Villiers Saint-Frédéric (Yvelines), ..., reprenant l'instance,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société GENERAL MOTORS FRANCE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. C..., X..., E..., Hanne, conseillers ; M. Z..., Mme B..., Mme A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Robert D..., de Me Roger, avocat de la société Général Motors France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 de l'avenant "mensuel" à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ; Attendu, selon la procédure, que M. D..., entré en 1971, au service de la société Général motors France en qualité d'ajusteur-dépanneur, a été, après de longues périodes d'inactivités professionnelles pour maladie depuis 1978, à nouveau hôspitalisé, le 12 janvier 1982, son absence, justifiée par des certificats médicaux, devant se prolonger jusqu'au 22 avril 1982 ; que le 21 avril 1982, après épuisement de ses droits à indemnités de maladie calculées sur la base de sa rémunération à plein tarif, la société lui a fait connaitre que l'ayant remplacé elle mettait fin au contrat de travail par application de l'article 31 de l'avenant "mensuel" à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ;

Que pour débouter M. D... de sa demande en réparation du préjudice par lui éprouvé de ce fait, la cour d'appel a retenu que la nécessité de pourvoir à son remplacement était démontrée par le fait que la société avait dû procéder à l'embauche d'un salarié le 1er février 1982 suivant contrat expirant le 30 avril 1982 ; qu'en se déterminant ainsi, alors, qu'elle avait constaté que le remplacement de l'intéressé ne revêtait pas un caractère définitif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372103cd580146773f0475

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372103cd580146773f0475.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.