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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-41.220

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/1989
Numéro d'affaire
86-41.220

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA FEDERATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION DU SUD-…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA FEDERATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION DU SUD-EST, dont le siège est ..., organisme gérant le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE VALMANTE, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit : 1°/ de M.

Serge C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ de LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) de MARSEILLE, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM.

B..., A..., X..., Hanne, conseillers ; M.

Y..., Mme Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M.

Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre " Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de La Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, les conclusions de M.

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 1985), M.

C... a été recruté, en qualité de masseur-kinésithérapeute, agent saisonnier, par le Centre de réadaptation fonctionnelle de Valmante, géré par la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est, dans le cadre de contrats à durée déterminée du 2 juin 1980 au 28 février 1981 et du 1er avril 1981 au 30 septembre 1981 ; qu'il a été avisé le 27 août 1981 que son contrat ne serait pas reconduit à compter du 1er octobre 1981 ; que, soutenant qu'il aurait dû être titularisé après six mois de service, conformément à l'article 17 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle aurait dû titulariser M.

C..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 7 de l'avenant du 19 juin 1956, qui donnent la possibilité aux établissements saisonniers ainsi qu'aux établissements permanents comportant une activité saisonnière de conclure des contrats à durée déterminée pour les agents destinés à pourvoir les postes saisonniers, sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale de travail des organismes de sécurité sociale, lesquelles ne bénéficient qu'au personnel titulaire de postes permanents, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, décider qu'en continuant à employer M.

C... après six mois de présence effective sans le titulariser, la fédération avait commis une faute, tout en constatant qu'elle ne pouvait, faute de poste budgétaire, être condamnée à le titulariser ; Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer qu'en continuant à employer après 6 mois de présence M.

C..., alors qu'elle n'avait pas la possibilité de le titulariser, faute de poste budgétaire, la fédération avait commis une faute dont elle devait réparation ; que par ce seul motif et sans se contredire, elle a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi