Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-45.382
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/06/1989
- Numéro d'affaire
- 86-45.382
Résumé
Le statut du personnel de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) défini par le décret du 8 août 1985 oblige la société à indemniser les sujétions résultant de la mise en place d'horaires de travail décalés ; aussi en l'absence de condition d'indemnisation de ces heures de travail, en vertu de l'article 32 de l'accord d'entreprise complétant le statut du personnel, le taux antérieur de majoration de salaire est maintenu pendant la période transitoire et s'applique à la totalité de la nouvelle plage horaire fixée par l'accord d'entreprise.
Extrait
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 13 octobre 1986), qu'après l'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), tel que défini par le décret du 8 août 1985 et l'accord d'entreprise du 13 août 1985, cette société a continué d'appliquer le régime antérieur concernant les horaires décalés, lequel comportait une rémunération majorée de 100 % pour les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures ; que trois salariés de la SEITA, estimant que le supplément de rémunération devait, en l'absence de dispositions contraires, s'appliquer à la nouvelle plage horaire fixée par l'accord d'entreprise et s'étendant de 20 heures à 7 heures, ont réclamé un rappel de salaire pour les heures décalées effectuées et non rémunérées au taux maj…