Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1989, 86-11.022
Cour de cassationLe contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission mais encore à la suite d'un accord entre les parties.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.27 710 résultats
Le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission mais encore à la suite d'un accord entre les parties.
Saisie d'une demande, non de remise en état, mais tendant à l'exécution d'une obligation financière de l'employeur, une cour d'appel qui constate que sont discutés la durée et le calcul des pertes de salaires invoqués et, en ce qui concerne une demande d'indemnité de congés payés, tant l'existence d'une faute lourde commise par la salariée que la durée du travail effectif de celle-ci pendant la période de référence, peut en déduire l'existence de contestations sérieuses échappant aux pouvoirs de la juridiction des référés.
X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir la société Supeco condamnée à lui verser certaines sommes à titre de complément de salaire et d'indemnité incidente de congés payés, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'il ressortait des éléments de la cause que M.
Statuant après renvoi par la juridiction commerciale des réclamations de salariés contre le refus d'admettre leurs créances d'indemnités de congés payés au passif du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens d'une société, un conseil de prud'hommes peut seulement décider de l'admission des créances et du montant pour lequel elles étaient admises, par suite excède ses pouvoirs en prononçant condamnation contre les syndics. Mais il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que du jugement résulte le montant pour lequel les créances sont admises.
; qu'ayant accepté ce nouveau mode de calcul de sa rémunération, il a ensuite constaté que la société avait réduit celle-ci au montant du salaire minimum garanti par la convention collective ; qu'estimant que les primes dont il bénéficiait précédemment avaient ainsi été supprimées, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire et d'un rappel de congés payés ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette réclamation alors, selon le moyen, que d'une part, lorsqu'un salarié a signé avec son employeur une convention aux termes de laquelle son salaire serait "forfaitisé" par l'inclusion des primes et révisable tous les ans, c'est à celui-ci qu'il incombe d'établir que malgré son acceptation sans protestation des bulletins de paie, il n'a pas été rempli de ses droits ; qu'en estimant, qu'au contraire, il…
; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de l'arrêté du ministre du travail du 5 octobre 1983 portant élargissement de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et d'avenants à cet accord ; Attendu que pour condamner la société Sofradif à verser à M. Y..., qui avait été à son service en qualité de VRP, certaines sommes à titre de compléments de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts, le jugement a énoncé que l'accord interprofessionnel avait fait l'objet d'un arrêté d'élargissement qui le rendait opposable pour l'ensemble de ses dispositions à toutes les entreprises relevant des activités visées à l'article L.
Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle X..., embauchée par M. Y... le 1er décembre 1983 en qualité de serveuse à mi-temps, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 29 mai 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes de salaires des mois de septembre, octobre, novembre et décembre (jusqu'au 15) 1984, de congés payés, de remise des bulletins de salaires des trois derniers mois et de dommages-intérêts pour non paiement des salaires, alors, selon les moyens, d'une part, en premier lieu, que les attestations produites par Mlle X...
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Roubaix, 20 mai 1986), que MM. X... et Y..., au service de la société Mazeman et délégués du personnel, ont saisi le 1er juin 1981 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, dans le dernier état de leurs prétentions, de rappels de salaires, d'heures de délégation, d'une prime conventionnelle de congés payés et de primes de Saint-Eloi, ainsi que d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le 31 décembre 1981 l'employeur a saisi cette même juridiction pour faire ordonner aux salariés de fournir des justifications des heures de délégation ; que par ordonnances également attaquées du 11 février 1986, le bureau de conciliation a condamné la société à verser à MM. X... et Y...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 1985), que la société Dyneff a donné le fonds de commerce de station service, dont elle était propriétaire à Tuchan, en gérance libre aux époux X... par contrat du 18 juin 1973 ; que se prévalant du non-paiement d'une livraison de carburant, la société a résilié le contrat le 16 septembre 1976 ; que les époux ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnités consécutives à la rupture d'un contrat de travail ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, au motif qu'ils ne remplissaient pas l'une des conditions exigées par l'article L.
C'est au salarié démissionnaire, débiteur du préavis, auquel est réclamé le paiement d'une indemnité compensatrice, qu'il incombe de prouver l'exécution du travail dû à son employeur durant le temps du préavis.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies : Attendu que M. X..., ouvrier spécialisé au service de la société Giblin Lavault fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 2 juillet 1986) de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire correspondant aux trois jours travaillés au cours des mois d'août 1983, 1984 et 1985, et en dehors de la période des congés payés d'une durée de 24 jours, alors que, d'une part, selon le moyen, la rémunération de M. X...
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que M. X... ait invoqué l'existence d'un usage qui lui appartenait d'établir et que le conseil de prud'hommes n'avait, dès lors, pas à rechercher ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de congés payés au motif que cette créance se compensait avec un trop-perçu alors, selon le moyen, que le jugement en ne précisant pas la cause et le fondement de la créance de l'employeur ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à la compensation violant ainsi l'article 1289 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel M. X...
Dès lors que des congés supplémentaires prévus par un accord d'entreprise, d'une durée variable suivant l'ancienneté du salarié, ont été fixés en fonction de la durée des congés annuels légaux alors en vigueur, ces congés d'ancienneté ne peuvent se cumuler avec les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982, le régime institué par ce texte étant plus favorable que celui antérieurement appliqué dans l'entreprise.
Il résulte des articles 14 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, applicables devant le bureau de conciliation, que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois par son adversaire. Dès lors, le bureau de conciliation ne peut ordonner la remise du document ASSEDIC qui a fait l'objet d'une demande nouvelle du salarié, dont l'employeur, non comparant, n'a pas été avisé.
L'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile qui impose la communication préalable au ministère public des dossiers des procédures de règlement judiciaire et des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ne vise pas les litiges qui, dans le cadre de la vérification collective, des créances, opposent un créancier au débiteur, aux autres créanciers ou au syndic représentant la masse de ceux-ci, au sujet de l'existence, du montant ou du caractère privilégié ou chirographaire de sa créance
Sur le moyen unique : Attendu que les établissements X... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 mai 1986) de les avoir condamnés à payer à Mme Y..., leur ancienne salariée embauchée en qualité de chauffeur-vendeur, une somme au titre du salaire du mois d'août 1985 alors, selon le moyen, que n'ayant bénéficié que de cinq jours de congés payés ainsi que porté sur la fiche de paie produite, elle se trouvait pour le surplus durant ce mois-là, en raison de la fermeture de l'entreprise, en congé sans solde ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les établissements Paul X... bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu devant le bureau de jugement ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société des Etablissements X...
X..., engagé le 21 mars 1983 par la société Fromageries Perrault en qualité de promoteur des ventes, a été licencié pour fautes graves le 2 août 1984 ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, par son employeur, de différentes sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnités de licenciement, de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ces réclamations alors, selon le moyen, d'une part, que en laissant sans réponse le moyen décisif par lequel M. X...
Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., employé par M. Y..., agréé en architecture, du 1er avril 1981 au 15 avril 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 27 novembre 1984) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés, de complément de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant que le salarié avait été engagé en qualité de métreur inspecteur des travaux moyennant un salaire de 6.000 francs mensuel pour 190 heures par mois, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'embauche qui précisait que M. Z...
122-6 et suivants du Code du travail, retenir que le salarié avait commis une faute grave, la tardiveté du licenciement intervenu vingt jours après le départ en vacances du salarié, démontrant l'absence de gravité de la faute ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé que si M. Y... avait bien, le 22 octobre 1984, déclaré à son employeur qu'il prenait ses congés payés, il ne résultait pas des éléments de la cause que ce dernier ait donné son accord, que, d'autre part, le salarié ne s'étant présenté pour reprendre le travail que le 12 novembre 1984, l'employeur ne pouvait se voir opposer la tardiveté du licenciement intervenu le jour même ; que le moyen ne saurait donc être acueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
la période du 5 janvier au 9 février 1987, de ses salaires des 9, 16 et 23 février 1987, et de son salaire de mars 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de statuer sur la demande en paiement des salaires de janvier, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-7 et D.