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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.705

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/1989
Numéro d'affaire
86-40.705

Résumé

L'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile qui impose la communication préalable au ministère public des dossiers des procédures de règlement judiciaire et des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ne vise pas les litiges qui, dans le cadre de la vérification collective, des créances, opposent un créancier au débiteur, aux autres créanciers ou au syndic représentant la masse de ceux-ci, au sujet de l'existence, du montant ou du caractère privilégié ou chirographaire de sa créance

Extrait

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.705 et 86-41.325 ;. Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 1985) d'avoir statué dans le litige l'opposant à son ancien employeur, la société Yac-Chauvin, assistée de M. X..., syndic au règlement judiciaire de ladite société, sans communication préalable du dossier au ministère public, alors, selon le pourvoi, que cette communication est obligatoire pour toute procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens concernant des personnes morales et qu'ainsi, faute d'avoir observé cette formalité substantielle, le jugement a violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans sa rédaction applicable en la cause, l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile concerne, " s'agissant des personnes morales…