Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.608

Arrêt du 2 février 1989Pourvoi n° 86-45.608

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., demeurant à Bethune (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1986, par le conseil de prud'hommes de Bethune (section commerce), au profit de la société anonyme SUPECO, ayant son siège social à Bethune (Pas-de-Calais), rue Barbusse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présent : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir la société Supeco condamnée à lui verser certaines sommes à titre de complément de salaire et d'indemnité incidente de congés payés, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'il ressortait des éléments de la cause que M. X..., lors de son licenciement, avait été rempli de ses droits ;

Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence aux éléments de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ;

Condamne la société anonyme Supeco, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Béthune, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720ebcd580146773ef78f

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