Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-41.619
Cour de cassationLe travail habituel des salariés d'un service un samedi sur deux peut donner naissance à un usage dans l'entreprise.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.27 710 résultats
Le travail habituel des salariés d'un service un samedi sur deux peut donner naissance à un usage dans l'entreprise.
122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M.
122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M.
122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M.
122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M.
122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme X... a attrait devant la juridiction prud'homale M.
principal B, coefficient 190, à compter de septembre 1982, date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 5 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble du 29 avril 1982 et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à l'intéressé une certaine somme à titre de rappel de salaires et de rappel de prime d'ancienneté, de congés payés et de treizième mois, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se bornant à se référer aux "pièces produites" par M.
; qu'estimant qu'en application de leur nouveau contrat elles avaient droit, à compter du 1er janvier 1970, à une majoration d'ancienneté calculée en fonction de l'ancienneté qu'elles avaient respectivement acquise depuis la date de leur engagement comme employées auxiliaires, elles ont, en raison du refus de la SACEM de faire droit à leur demande de rappels de salaires et d'indemnités incidentes de congés payés, saisi la juridiction prud'homale en 1983 ; Attendu que Mmes Y..., X... et A...
; Attendu, selon la procédure, que M. Y..., embauché le 25 septembre 1985 en qualité de plongeur par la société l'Orient express restaurant, a été licencié le 1er novembre 1985 ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour ne satisfaire que partiellement à la demande de M. Y... en paiement de rappel de salaires et de congés payés, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'il ressortait des différentes pièces versées aux débats que la société lui restait redevable de certaines sommes à ces deux titres ; Qu'en se prononçant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...
Dès lors que l'exemplaire d'un reçu pour solde de tout compte délivré par un salarié à l'employeur et produit par ce dernier comporte la mention manuscrite par le salarié " pour solde de tout compte ", il en résulte que cet exemplaire a un effet libératoire à l'égard de l'employeur. En exigeant que cette mention figure aussi sur l'exemplaire demeuré en possession du salarié, un conseil de prud'hommes a fait une fausse application des articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail.
Un salarié ne peut percevoir une indemnité compensatrice de congé payé d'un montant inférieur à la somme qu'il aurait perçue pour la période de congé s'il avait continué de travailler. Ne justifie pas légalement sa décision de débouter un salarié de sa demande tendant à voir prendre en compte, pour le calcul de cette indemnité, une prime de treizième mois due prorata temporis le conseil de prud'hommes qui se borne à énoncer qu'une telle prime ne peut être incluse dans la rémunération devant servir de base pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé.
Attendu que M. Z..., successivement gérant et directeur commercial, à partir du 1er avril 1980, de la société Sevia-Batigral, dont le règlement judiciaire prononcé le 11 août 1983 a été converti en liquidation de biens, a, en prétendant avoir la qualité de salarié de l'entreprise et être créancier du salaire du mois d'août 1983 et d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, produit ces créances entre les mains du syndic, le 21 octobre 1983, et saisi, le 7 décembre 1983, le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 1985) de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes et de l'avoir renvoyé à suivre la procédure collective, alors qu'il "cherchait seulement à faire fixer le montant de sa créance prud'homale, pour laquelle il avait d'ailleurs produit, mais dont la production restait sans effet..., et à faire…
Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les articles 6 des annexes 3 et 4 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 disposent qu'en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de ladite convention, certaines catégories de personnel desdits établissements et services ont droit, au cours de chacun des trois trimestres qui ne conprennent pas le congé annuel, au bénéfice de congés payés supplémentaires d'une durée de 6 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire ; Attendu que le Service social de l'enfance et de l'adolescence (l'association) fait grief au jugement attaqué…
société HLM Richelieu du 1er janvier 1978 au 30 décembre 1980, puis par le cabinet Legender à compter de cete dernière date ; qu'après que le syndicat eut été condamné, à la demande des époux X..., qui prétendaient bénéficier de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles, à leur payer des rappels de salaires et d'indemnités de congés payés pour la période postérieure au 1er janvier 1978, les salariés ont fait citer la société en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er janvier 1978 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 25 juin 1985) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée à cette demande, en application de l'article R.
La fin d'un contrat de location-gérance comme la conclusion d'un autre constituent autant de modifications dans la situation juridique de l'employeur faisant aux employeurs successifs l'obligation de poursuivre les contrats de travail en cours. Dès lors le prétendu licenciement, auquel aurait procédé le premier locataire-gérant, en versant à une salariée une indemnité de congés payés et en lui délivrant un certificat de travail, ne pouvait faire échec à cette obligation.
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. B... a été engagé le 1er mars 1981 par M. Y... en qualité de ripeur ; qu'il a été licencié le 29 décembre 1985 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, paiement d'une indemnité de congés payés, d'un treizième mois 1984-1985, d'une prime de casse-croûte, d'une prime de protection, d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le conseil de prud'hommes, statuant après une enquête confiée à des conseillers rapporteurs, a condamné M. Y... à payer à M. A...
Attendu que tout jugement doit être motivé ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... a été engagé le 1er janvier 1984 par M. X... en qualité de chauffeur ; qu'il a été licencié le 2 mai 1985 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, paiement d'un rappel de salaire pour les 1er et 2 mai 1985, d'une indemnité de congés payés, d'une prime d'ancienneté, d'un treizième mois, d'une prime de casse-croûte, d'une prime de salissure, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le conseil de prud'hommes, statuant après une enquête confiée à des conseillers rapporteurs, a condamné l'employeur à lui verser une indemnité de préavis et l'a débouté de ses autres demandes ; Attendu que pour statuer ainsi, il a retenu que des attestations faisant état des agissements du salarié avaient été…
; qu'en mars 1981, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner la société Vectur à lui payer diverses sommes à titre de solde de commissions, d'indemnités de préavis et de licenciement, de solde de salaire, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence et d'indemnité de congés payés ; que le conseil de prud'hommes, après avoir ordonné une mesure d'expertise, a, au vu du rapport de l'expert commis, condamné la société Vectur à payer à M. de B... le montant des commissions qu'elle reconnaîssait lui devoir, ainsi que l'indemnité de congés payés et le solde de salaire de février 1981 restant encore dus à l'intéressé, mais a débouté ce dernier du surplus de ses demandes ; qu'après que M. de B...
a été au service de Mme Y... en qualité d'employée de maison du 2 décembre 1985 au 31 octobre 1986, date à laquelle elle a été licenciée ; que prétendant n'avoir perçu en espèces que des acomptes sur les salaires mentionnés sur les bulletins de paie qui lui avaient été remis, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ; Attendu que pour faire droit à ces demandes le jugement a retenu que l'employeur qui verse les salaires en espèces doit apporter la preuve de leur règlement et que Mme Y...
d'exercice de leur profession, que l'activité d'un VRP devait se limiter au démarchage de la clientèle déjà faite, et qu'il n'était pas souhaitable qu'il recherche de nouveaux clients, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L.