Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-40.212
Cour de cassation; Sur le premier moyen : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 18 novembre 1986), M. Z..., licencié par son employeur la Société française de télésurveillance, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaires, d'indemnités compensatrices de congés payés et de préavis et à titre de dommages-intérêts pour mise à pied abusive ; Attendu qu'il fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de ses demandes sans que le jugement attaqué fasse mention des textes appliqués ; Mais attendu que les motifs de la décision permettent de déterminer les textes et les principes de droit sur lesquels ils sont fondés ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué de ne pas avoir tenu…