Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.573

Arrêt du 18 octobre 1989Pourvoi n° 86-43.573

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que si temporairement la situation de Mme Y. avait été modifiée avec son accord, son employeur lui avait offert la reprise de son poste initial au centre ville, ce qu'elle avait refusé; que la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée était responsable de la rupture du contrat de travail.
  • Réponse: MM. X., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... Michèle, demeurant ... à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la SNC PHOTOCINE SON GAILLARD et Cie, rue Jean Moulin à Couchey à Morsannay La Côte (Côte-d'Or),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; MM. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la SNC Photocine Son Gaillard et Cie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 juin 1988) que Mme Y..., embauchée en qualité de vendeuse confirmée, catégorie 3, par la Société Française des Nouvelles Galeries, selon contrat de travail précisant qu'elle serait employée dans l'établissement de Dijon ou celui de Chenove, a été reprise par la société Photo Ciné Son Gaillard et Cie qui avait pris en location-gérance le fonds de commerce de la première société ; que le nouvel employeur ayant demandé à la salariée de travailler pour partie au magasin du centre ville de la Société Française des Nouvelles Galeries à Dijon et pour partie dans d'autres établissements à Chenove, Couchey et Quetigny, alors qu'auparavant elle était employée au magasin du centre ville, Mme Y... a adressé sa démission le 12 juillet 1985 et a signé le 12 août 1985 un reçu pour solde de tous comptes, mais a saisi le même jour la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, congés payés, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement abusif et en remise de certificat de travail, fiche de paie et attestation Assédic rectifiés en tenant compte du préavis ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, d'une part qu'aucune proposition de reprise d'activité ne lui avait été faite, l'employeur ayant purement et simplement accusé réception de sa démission, sans protester ni faire de proposition et l'attestation établie dans le cadre de la procédure étant contraire à la plus élémentaire vérité ; alors, d'autre part, que Mme Y... a repris dès que cela lui a été possible une activité à mi-temps à la Société Française Nouvelles Galeries ce qui dément qu'elle aurait démissionné pour convenances personnelles et et qu'on lui aurait proposé ce poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a manifestement dénaturé les faits de la cause et n'a pas répondu aux conclusions de la salariée, qui niait avoir reçu une proposition de maintien de son

emploi au centre ville ; Mais attendu, d'abord, que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un grief de dénaturation, mais non l'interprétation d'un fait matériel ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que si temporairement la situation de Mme Y... avait été modifiée avec son accord, son employeur lui avait offert la reprise de son poste initial au centre ville, ce qu'elle avait refusé ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée était responsable de la rupture du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen ne peutçetre accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372105cd580146773f0545

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372105cd580146773f0545.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.