Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.886

Arrêt du 18 octobre 1989Pourvoi n° 86-41.886

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. SIMOUH Ahmed X..., demeurant et domicilié chez M. Y... François, I Piazzili, Route de Saint-Florent à Saint-Florent (Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée CASA MEA, dont le siège est à La Résidence Saint-Michel à Casamozza (Corse),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il doit être motivé ;

Attendu que pour débouter M. Z... de ses demandes d'indemnités de congés payés et de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure légale, de remise de bulletins de paie et d'attestations destinées à l'ASSEDIC et à la Sécurité sociale, dirigées contre la société Casa Méa, le conseil de prud'hommes, sans exposé même sommaire des moyens des parties, s'est borné à relever : "l'absence de toute preuve concernant le licenciement" ;

Qu'il n'a pas été ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;

Condamne la société Casa Méa, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bastia, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372101cd580146773f0377

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