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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-12.010

Date
26/10/1989
Chambre
Chambre sociale
Numéro
87-12.010
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne.
  • Faits: Attendu que, selon le premier de ces textes, le travailleur salarié français ou tunisien, affilié à une institution de sécurité sociale et résidant dans l'un des deux pays, bénéficie des prestations lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé, lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d'urgence; que, selon le second, le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission, l'indemnité étant versée à la fin de la mission.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ... (3e) (Rhône), dans l'affaire opposant : Monsieur Abdallah X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie de Roanne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents : M.

Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M.

Graziani, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 8 de la convention générale franco-tunisienne de sécurité sociale et L. 124-43 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le travailleur salarié français ou tunisien, affilié à une institution de sécurité sociale et résidant dans l'un des deux pays, bénéficie des prestations lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé, lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d'urgence ; que, selon le second, le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission, l'indemnité étant versée à la fin de la mission ; Attendu que, pour décider que M.

X..., qui avait été employé en qualité de travailleur temporaire au cours de l'année 1985 pendant différentes périodes, dont la dernière avait pris fin le 29 novembre, avait droit à une indemnisation pour l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit dans son pays d'origine, à compter du 27 décembre 1985, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que le salarié d'une entreprise de travail intérimaire a la faculté de prendre à la date qu'il choisit les congés auxquels "il s'est ouvert droit" au cours de l'année civile, et, qu'à la date du 27 décembre 1985, il se trouvait, compte tenu des jours de congés auxquels il pouvait prétendre, dans une période de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté qu'à la fin de chaque mission l'intéressé avait perçu une indemnité compensatrice de préavis, en sorte qu'au 27 décembre 1985, il ne pouvait se trouver dans une période de congés payés entrant dans les prévisions de la convention franco-tunisienne de sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; Condamne M.

X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/1989
Numéro d'affaire
87-12.010
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ... (3e) (Rhône), dans l'affaire opposant : Monsieur Abdallah X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie de Roanne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Fortu…