Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-43.849
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122.14.4 du Code du travail que la survenance d'un licenciement ne peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts qu'à la condition que celui-ci soit privé de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur sans rechercher si le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, les dispositions de l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale exigent seulement, pour que le juge civil soit tenu de surseoir à statuer, que l'action publique soit susceptible d'influer sur la décision qui sera rendue par la juridiction civile, peu important que les parties ne soient pas identiques ;