Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.957

Arrêt du 24 janvier 1996Pourvoi n° 92-42.957

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., agissant en sa qualité de président de l'association L'Hymette, demeurant 09120 Saint-Félix-de-Rieutort, en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Foix (Section activités diverses), au profit de Mme Maïté Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Z..., Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour qualifier de réputé contradictoire le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que l'association L'Hymette, non comparante ni représentée, avait été citée par acte d'huissier ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater que l'association L'Hymette avait été assignée en mairie, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Foix ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Foix, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

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61372290cd580146773fe872

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