Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.756
Arrêt du 24 janvier 1996Pourvoi n° 93-40.756
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de Mlle Malika X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z..., assistante maternelle agréée par la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé de la ville de Paris, a été engagée, le 4 septembre 1989, par Mlle X... pour garder son enfant ;
que ce dernier ayant présenté une griffure, Mlle X... a rompu le contrat le 5 décembre 1989 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de salaires, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts, pour absence de délivrance des fiches de paye, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était apporté à la barre aucun élément suffisant d'appréciation lui permettant d'être parfaitement éclairé et que la demanderesse n'apportait aucune preuve suffisante de ses demandes ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs d'une portée générale le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne Mlle X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137228fcd580146773fe7a2
