Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.093
Arrêt du 23 janvier 1996Pourvoi n° 92-43.093
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La juridiction prud'homale est incompétente pour statuer dès lors qu'elle a constaté que le demandeur, directeur général unique, n'était pas lié à la caisse d'épargne et de prévoyance par un contrat de travail.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 mars 1992), M. X..., nommé le 7 juillet 1987 directeur général unique de la Caisse d'épargne d'Armor, aux droits de laquelle est la Caisse d'épargne de Bretagne, était révoqué le 6 octobre 1989 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts résultant de la rupture abusive d'un contrat de travail ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par lequel la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente alors qu'il résulte de l'article 9 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance selon lequel le directeur général unique, bien que mandataire social, doit être considéré comme un salarié de la Caisse au regard de la législation du travail, que le litige instauré entre lui et son employeur, la Caisse d'épargne, relevait de la compétence de la juridiction prud'homale et que l'emploi à l'article 12 de la même loi du terme révocation est sans conséquence légale, les conventions collectives du secteur bancaire utilisant ce terme aux lieu et place de celui de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'était pas lié à la Caisse d'épargne par un contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c523b2
