Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.217
Arrêt du 24 janvier 1996Pourvoi n° 92-43.217
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mme Annick Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Z..., Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mars 1992), que M. X... a été condamné au profit de Mme Y... à payer diverses sommes à titre de salaires et congés payés par un jugement du conseil de prud'hommes dont il a relevé appel ;
que Mme Y..., régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant la cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les condamnations prononcées à son encontre, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, de première part, des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, de seconde part, des articles 16 et 954 du même Code ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir rejeté les griefs formulés contre le jugement entrepris dans les conclusions soutenues par l'appelant, a exactement décidé que cette décision devait être confirmée ;
Attendu, ensuite, qu'à défaut d'énonciation contraire dans l'arrêt, les documents sur lesquels les juges ne sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, non rapportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372290cd580146773fe877
