Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.676

Arrêt du 24 janvier 1996Pourvoi n° 92-43.676

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 56, place de la Mairie, 45370 Jouy le Potier, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Pullmann International Hôtel, venant aux droits de la société anonyme Frantel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Moliné, avocat de la société Pullmann International Hôtel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que le principe de l'autorité de la chose jugée n'est applicable que s'il y a identité de parties, de cause et d'objet ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... engagé comme chef de cuisine de l'hôtel restaurant exploité par la société anonyme Le Rivage a été licencié ;

qu'il a une première fois, saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'indemnités de rupture par la société anonyme Le Rivage mais que son action a, cette société ayant été mise en règlement judiciaire, été déclarée irrecevable en l'état, par arrêt du 26 novembre 1987 : qu'il a saisi une seconde fois, le conseil de prud'hommes de la même demande dirigée contre la société anonyme Frantel à laquelle la société anonyme Le Rivage avait confié la gestion de son hôtel restaurant ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action dirigée contre la société anonyme Frantel aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Pullmann International Hôtel , la cour d'appel a fait application du principe de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 26 novembre 1987 ;

Qu'en statuant ainsi alors que les parties n'étaient pas les mêmes dans les deux instances, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Pullmann International Hôtel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
61372290cd580146773fe884

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