Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.211
Cour de cassationpartiel, au coefficient 264 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes à l'effet de voir juger que l'avenant 177 lui est applicable dès le premier jour de son engagement le 8 mars 1993 avec reprise pour moitié de son ancienneté de travailleur social et une progression de 2 % à partir du mois de juillet 1996, prime de rappel de salaire, primes annuelles et congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents et d'avoir ordonné l'application du taux d'ancienneté de 8 % à compter du 1er novembre 1997, alors, selon le moyen, que, pour des raisons purement économiques dictées par l'autorité de tutelle des UDAF, l'avenant 177 a introduit une différence de traitement entre les agents selon que ses dispositions transitoires leur…