Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.393
Arrêt du 18 février 2003Pourvoi n° 00-46.393
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a relevé, nonobstant une rédaction maladroite, que, hormis les cotisations au remboursement desquelles la prescription triennale faisait obstacle, l'URSSAF avait remboursé, à M. X., les cotisation indûment payées; qu'il résulte de ces énonciation qu'elle a tenu compte desdits remboursements pour fixer les sommes dues aux titres précités; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que, par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que M. X. avait exercé une activité salariée et une activité non salariée, la première lui ayant procuré 87 % de ses revenus et la seconde 13 %; qu'elle en a exactement déduit, eu égard au caractère forfaitaire des cotisations perçues par la CARPIMKO et des prestations versées par cette Caisse, qu'il aurait dû être affilié pour son activité salariée au régime général d'assurance vieillesse; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a exercé, à compter de 1964, une activité de kinésithérapeute au sein de la société Macé et compagnie, aux droits de laquelle se trouve la société Clinique Laennec ; qu'à la suite d'un précédent arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 novembre 1989 ayant décidé que les kinésithérapeutes travaillant dans l'établissement devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale, la société Macé et compagnie a placé les relations avec ces praticiens dans le cadre de contrats de travail ; que M. X... a été licencié le 5 juillet 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement des indemnités de rupture, de rappel de salaires et congés payés ; que, par arrêt du 11 décembre 1992, la cour d'appel de Versailles a décidé que M. X... avait la qualité de salarié et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, avant dire droit sur le montant des indemnités, a ordonné une expertise dont la mission a été étendue par arrêt du 1er juillet 1994 ; que, par arrêt du 8 décembre 1995, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, la cour d'appel de Versailles a statué sur le montant des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné un
complément d'expertise avec mission de fournir tous éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par M. X... du fait de la "non-reconnaissance" de son statut de salarié, déduction faite des avantages qu'a pu lui procurer, en contrepartie, l'exercice de sa profession à titre libéral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Clinique Laennec fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la société Macé et compagnie, aux droits de laquelle elle se trouve, de régulariser la situation de M. X... auprès de la CNAVTS et de la CIRRIC et d'avoir condamné ladite société à payer une somme au titre du régime général de retraite et une somme au titre du régime complémentaire de retraite, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et sans violer les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, constater que l'affiliation et les cotisations de M. X... à titre libéral auprès de la caisse de retraite des kinésithérapeutes, pour des activités qui relevaient du régime général de la sécurité sociale, lui permettront de bénéficier d'une retraite de cet organisme de retraite des kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, et condamner néanmoins l'employeur, au titre des mêmes activités et pour les mêmes périodes, à cotiser au profit de l'intéressé auprès des organismes de retraite du régime des salariés ;
2 / qu'en procédant de la sorte, l'arrêt attaqué consacre un cumul prohibé d'affiliation et de pensions de retraite, pour les mêmes activités et les mêmes périodes, auprès de deux régimes distincts et exclusifs de retraite (un régime de profession libérale et le régime des salariés), en violation des articles L.311-2 et L.615-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, par un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que M. X... avait exercé une activité salariée et une activité non salariée, la première lui ayant procuré 87 % de ses revenus et la seconde 13 % ; qu'elle en a exactement déduit, eu égard au caractère forfaitaire des cotisations perçues par la CARPIMKO et des prestations versées par cette Caisse, qu'il aurait dû être affilié pour son activité salariée au régime général d'assurance vieillesse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Clinique Laennec fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Macé et compagnie à rembourser à M. X... la somme de 79 984 francs au titre des allocations familiales et celle de 59 823 francs au titre des cotisations d'assurance maladie, alors, selon le moyen, que, après avoir constaté que M. X... avait bénéficié d'un remboursement de ses cotisations versées à l'URSSAF pour la période triennale non prescrite, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui, ensuite, condamne l'employeur à lui rembourser les sommes de 79 984 francs au titre de la cotisation d'assurance maladie, sans préciser si les condamnations ainsi prononcées tenaient compte des remboursements opérés par l'organisme social ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, nonobstant une rédaction maladroite, que, hormis les cotisations au remboursement desquelles la prescription triennale faisait obstacle, l'URSSAF avait remboursé, à M. X..., les cotisation indûment payées ; qu'il résulte de ces énonciation qu'elle a tenu compte desdits remboursements pour fixer les sommes dues aux titres précités ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Laennec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Références
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Identifiants et source
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- 61372405cd5801467741134f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372405cd5801467741134f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2003.
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