Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.221

Arrêt du 19 février 2003Pourvoi n° 01-41.221

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X..., engagée par la société Borisotel le 21 juillet 1997 en qualité de serveuse polyvalente, a démissionné par lettre du 11 octobre 1999, la rupture prenant effet le 8 octobre, en offrant à son employeur de limiter le préavis à une semaine à compter de cette dernière date, la salariée ayant trouvé un autre emploi ; que l'employeur, pour sa part, lui réclamait, par lettre du 25 octobre 1999, le paiement de 27 jours de préavis ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour préjudice physique et moral, l'employeur réclamant le paiement du préavis non effectué ;

Attendu que par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a fait droit partiellement à la demande relative aux heures supplémentaires et congés payés afférents et a débouté les parties des autres demandes ;

Sur les deux moyens du pourvoi formé par l'employeur :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes aux titres des heures supplémentaires et congés payés afférents et le débouter de sa demande au titre du préavis, le jugement se borne à affirmer d'une part, "qu'au vu des pièces versées, il apparait que Mlle X... aurait effectué des heures supplémentaires" et d'autre part, "que la société a laissé passer quinze jours avant de réclamer le montant du préavis non effectué et qu'à ce titre, la société ne justifie d'aucun préjudice" ; qu'en se déterminant par ces seules affirmations, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureCongés payésHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723dccd5801467740f277

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