Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 septembre 2026, 26/03133
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.303 résultats
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Vu la déclaration d'appel n°26/00530 en date du 06 février 2026 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00633 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTDU, Vu la demande d'observations écrites en date du 08 juin 2026, Vu la réponse de Me LE FAUCHEUR, avocat de l'intimée, en date du 10 juin 2026 Vu l'article 908 du Code de procédure civile, Considérant que l'avocat de l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, soit pour le 06 mai 2026, au plus tard ; Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel portant le numéro 26/00530 et de condamner l'appelant aux dépens ; PAR CES MOTIFS Prononçons la
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COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE D.A. : Numéro : du : 24 Juillet 2026 RG : N° RG 26/03159 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JXPW Décision attaquée : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BEAUVAIS en date du 29 Janvier 2013 dans l'affaire portant le n° RG F12/830 M. [O] [A] es qualité d'ayant droit de Mme [G] [M] Rep légal : M. [I] [A] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANT Mme [Q] [X] INTIMEE ORDONNANCE DE PEREMPTION Nous, Laurence de SURIREY, conseillère de la mise en état, Vu l'appel formé par M.
Vu la déclaration d'appel n°16/03598 en date du 28 octobre 2016 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 16/05445 - N° Portalis DBV4-V-B7A-GPQZ, Vu l'arrêt de sursis à statuer en date du 16 mai 2018, Vu l'avis adressé aux parties le 23 août 2024 demandant aux parties leurs observations sur la péremption (articles 386 et 388 du code de procédure civile) ; Vu les observations faites en réponse les 2 septembre 2024 et 16 septembre 2024 ; SUR CE, L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 388 du code de procédure civile dispose que le juge peut constater d'office la péremption Au cas présent,
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Vu la déclaration d'appel n°26/00414 en date du 27 janvier 2026 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00485 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JS3D, Vu la demande d'observations écrites en date du 09 juin 2026, Vu les réponses de Me HUSSON et de Me PIAT en date du 9 juin 2026 Vu l'article 908 du Code de procédure civile, Considérant que l'avocat de l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, soit pour le 27 avril 2026, au plus tard ; Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel portant le numéro 26/00414 et de condamner l'appelant aux dépens ; PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la
COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE D.A. : Numéro : du : 23 Juillet 2026 RG : N° RG 26/03135 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JXOT Décision attaquée : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Beauvais en date du 20 Mai 2021 dans l'affaire portant le n° RG 21/00044 Mme [H] [A] Représentée par Me Thierry BERTHAUD de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANTE S.A.S. [1] Représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE ORDONNANCE DE PEREMPTION Nous, Caroline PACHTER-WALD, conseillère de la mise en état, Vu l'appel formé par Mme [H] [A] d'un jugement rendu le 20 mai 2021Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 1] dans le litige l'opposant à la S.A.S.
Par jugement rendu le 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a : Débouté la société CNH Industrial France de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [S] [D] ; Débouté la société CNH Industrial France de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [K] [Z], Condamné la société CNH Industrial France à verser à Mme [S] [D] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; Condamné la société CNH Industrial France à verser à M. [K] [Z] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; Condamné la société CNH Industrial France aux entiers dépens ; Condamné la société CNH Industrial France à verser à Mme [S] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société CNH Industrial France à verser à M.
Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4 du code du travail ; Vu les pièces justificatives de la demande, - condamner la société [3] à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants : (1) Le rapport rendu par l'expert diligenté par le liquidateur et désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Amiens dans le cadre de la procédure collective de la société [3] ; (2) La liste des transferts financiers avec indications de leurs dates et de leurs montants entre la société [3] et M. [X] [F] entre le
Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4 du code du travail, Vu les pièces justificatives de la demande, - condamner la société [3] à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants : (1) Le rapport rendu par l'expert diligenté par le liquidateur et désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Amiens dans le cadre de la procédure collective de la société [3] ; (2) La liste des transferts financiers avec indications de leurs dates et de leurs montants entre la société [3] et M. [C] [V] entre le 28
Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4 du code du travail ; Vu les pièces justificatives de la demande, - condamner la société [5] à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants : (1) Le rapport rendu par l'expert diligenté par le liquidateur et désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Amiens dans le cadre de la procédure collective de la société [5] ; (2) La liste des transferts financiers avec indications de leurs dates et de leurs montants entre la société [5] et M. [G] [N] entre le
Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4 du code du travail, Vu les pièces justificatives de la demande, - condamner la société [3] à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants : (1) Le rapport rendu par l'expert diligenté par le liquidateur et désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Amiens dans le cadre de la procédure collective de la société [3] ; (2) La liste des transferts financiers avec indications de leurs dates et de leurs montants entre la société [3] et M. [W] [M] entre le 28
Par courrier du 16 janvier 2023, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 23 janvier 2023. Par lettre du 14 avril 2023, il a été licencié pour inaptitude et dispense de reclassement après autorisation de l'inspection du travail. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 4 avril 2024. Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société [2] en redressement judiciaire, et a désigné la société [1] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [V], en qualité de mandataire judiciaire Par jugement du 20 juin 2025, le conseil statuant
Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4 du code du travail, Vu les pièces justificatives de la demande, - condamner la société [3] à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants : (1) Le rapport rendu par l'expert diligenté par le liquidateur et désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Amiens dans le cadre de la procédure collective de la société [3] ; (2) La liste des transferts financiers avec indications de leurs dates et de leurs montants entre la société [3] et M. [H] [N] entre le
Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4 du code du travail, Vu les pièces justificatives de la demande, - condamner la société [3] à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants : (1) Le rapport rendu par l'expert diligenté par le liquidateur et désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Amiens dans le cadre de la procédure collective de la société [3] ; (2) La liste des transferts financiers avec indications de leurs dates et de leurs montants entre la société [3] et M. [L] [W] entre le 28
Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4 du code du travail, Vu les pièces justificatives de la demande, - condamner la société [3] à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants : (1) Le rapport rendu par l'expert diligenté par le liquidateur et désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Amiens dans le cadre de la procédure collective de la société [3] ; (2) La liste des transferts financiers avec indications de leurs dates et de leurs montants entre la société [3] et M. [V] [E] entre le 28
Par lettre du 9 juillet 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel, en contrat de travail à temps plein, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, le 6 août 2021. Par ordonnance du 28 septembre 2021, le conseil a : ordonné la remise des documents suivants : - le contrat de travail établi et signé par les deux parties ; - les documents sociaux rectifiés, soit l'attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire, le contrat de travail au 1er août 2010, ainsi que le solde de tout compte rectifié, avec le chèque correspondant ;
Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4 du code du travail, Vu les pièces justificatives de la demande, - condamner la société [3] à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants : (1) Le rapport rendu par l'expert diligenté par le liquidateur et désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Amiens dans le cadre de la procédure collective de la société [3] ; (2) La liste des transferts financiers avec indications de leurs dates et de leurs montants entre la société [3] et M. [U] [Y] entre le 28