Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 3 juillet 2026, 23/00795
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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M. [F] [B] a été embauché par la SARL [2] à compter du 5 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier-menuisier. Le 4 décembre 2023, il a démissionné. Le 7 mars 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à la condamnation de la SARL [2] au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 25 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - jugé recevable et bien fondé l'action du requérant ; - condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes: 2 723,28 euros à titre de congés payés non pris, 7 492,50 euros à titre des frais de déplacement entre mars 2021 et la fin du contrat
par courrier du 1er février 2023 qu'elle entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2023. Elle a ensuite voulu bénéficier du cumul emploi retraite. C'est dans ces conditions que les 1er et 6 avril 2023, Madame [A] [Y] épouse [H] et Madame [Q] [T] épouse [C] ont respectivement signé un contrat de travail aux termes duquel cette dernière a été embauchée à compter du 1er avril 2023 à hauteur de 4 heures par semaine. Le 18 octobre 2023, Madame [Q] [T] épouse [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims statuant en référé, de demandes à l'encontre de Monsieur [J] [H], puis le 18 janvier 2024 à l'encontre de Madame [A] [Y] épouse [H] ès qualités d'ayant droit de ce dernier. Le 8 décembre 2023, Madame [A] [Y] épouse [H] a convoqué Madame [Q] [T] épouse [C] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Monsieur [F] [T] a été embauché en qualité d'apprenti maçon au sein de la société [4] par un contrat d'apprentissage signé le 1er octobre 2021, conclu pour une durée de deux ans jusqu'au 31 août 2023, qui prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération de 55 % du SMIC du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 et de 65 % du SMIC du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Le contrat d'apprentissage a été rompu par anticipation le 2 juin 2023. Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester la rupture de son contrat d'apprentissage et de solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial. Par jugement du 3 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a : - déclaré Monsieur [F] [T] recevable en ses demandes ;
Monsieur [H] [X] a été embauché en qualité d'apprenti maçon au sein de la société [1] par un contrat d'apprentissage conclu pour une durée de deux ans, du 1er septembre 2022 jusqu'au 31 août 2024, qui prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération de 100 % du SMIC. Le contrat d'apprentissage a été rompu par anticipation le 2 juin 2023. Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester la rupture de son contrat d'apprentissage et de solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial. Par jugement du 3 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a : - jugé que la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 5 juin 2023 n'était pas à la seule initiative de la société [1] et n'était pas abusive ;
Le 24 février 2020, Monsieur [F] [C] a été embauché par la société [1] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles. A compter du 1er octobre 2020, Monsieur [F] [C] est devenu responsable technique, cadre, niveau V échelon 3, avec une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail de 218 jours par an, moyennant une rémunération de 5 706,86 euros bruts par mois.
Le 24 février 2020, Monsieur [H] [T] a été embauché par la société [4] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles. A compter du 1er octobre 2020, Monsieur [H] [T] est devenu responsable technique, cadre, niveau V échelon 3, avec une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail de 218 jours par an, moyennant une rémunération de 5 706,86 euros bruts par mois.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2023 avec accusé de réception du 18 novembre 2023, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave. Monsieur [W] [Z] a travaillé les 16 et 17 novembre 2023. Une déclaration d'accident du travail a été faite pour des faits en date du 17 novembre 2023, qui ont été reconnus d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 13 février 2024. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 27 juin 2024, Monsieur [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de différentes demandes. Par jugement en date du 10 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit Monsieur [W] [Z] recevable et bien fondé en ses réclamations, - dit que le licenciement de Monsieur [W] [Z]
M. [O] [F] a été embauché par la société [3] devenue [2] puis [1], à compter du 17 avril 1989, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien. Le 2 juin 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 9 juin 2023, et mis à pied à titre conservatoire. Le 19 juin 2023, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'effectuer son préavis d'une durée de deux mois. Le 19 juin 2024, M. [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières pour contester son licenciement, solliciter l'annulation d'un rappel à l'ordre et formuler des demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire. Par jugement du 26 août 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de M.
Mme [P] [W] (Fercoq), salariée de la société [1], établissement de [Localité 2], en qualité d'ouvrière, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 avril 2022 ainsi qu'un certificat médical initial du 5 avril 2022 faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Après enquête et avis du médecin conseil considérant que la condition du tableau 57 tenant à la liste limitative des travaux n'était pas respectée, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3]. Après avis favorable de ce comité, la caisse a notifié à la société, par lettre du 15 décembre 2022, sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [C] [F] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 5] [Localité 6] (la caisse) un syndrome anxio-dépressif réactionnel constaté par certificat médical initial du 2 février 2016. Le 6 septembre 2017, la caisse a pris en charge cette pathologie, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie. L'OPH a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui a désigné le CRRMP des Hauts de France par jugement du 2 octobre 2019. L'état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé au 5 décembre 2017 et la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 25 % dont 5 % à titre professionnel.
M. [N] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 12 mai 2021 mentionnant une rupture transfixiante du supra épineux au niveau de l'épaule droite. La caisse, ayant considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux visés au tableau n°57 des maladies professionnelles n'était pas remplie, a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie. Après avis favorable de celui-ci, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par décision du 19 juillet 2022. L'employeur de l'assuré, la société compagnie industrielle maritime (la société), a contesté cette