Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/01611

Discipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'office public de l'Habitat de [Localité 1] (l'OPH).
  • Procédure: L'OPH a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2025.
  • Solution: Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen 21 mars 2025; Y ajoutant: Annule l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] Hauts de France; Déclare inopposable à l'OPH la décision du 6 septembre 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C] [F] déclarée le 1er avril 2016.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé OPH [Localité 1] HABITAT
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 25/01611 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6R7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 JUILLET 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00543

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 21 Mars 2025

APPELANTE :

OPH [Localité 1] HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

Madame [C] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [C] [F] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 5] [Localité 6] (la caisse) un syndrome anxio-dépressif réactionnel constaté par certificat médical initial du 2 février 2016. Le 6 septembre 2017, la caisse a pris en charge cette pathologie, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie.

L'OPH a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui a désigné le CRRMP des Hauts de France par jugement du 2 octobre 2019.

L'état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé au 5 décembre 2017 et la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 25 % dont 5 % à titre professionnel.

Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'office public de l'Habitat de [Localité 1] (l'OPH).

Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal a joint les deux recours et désigné le CRRMP de Bretagne.

Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal a :

- dit que l'OPH avait commis une faute inexcusable à l'origine du syndrome anxio-dépressif de Mme [F],

- ordonné la majoration de la rente dont Mme [F] est bénéficiaire au titre de cette maladie,

- accordé à Mme [F] une provision de 2 000 euros à valoir sur ses préjudices et condamné la caisse à lui verser cette somme,

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale,

- dit que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse avec consignation de la somme de 1 200 euros dans un délai de deux mois et qu'à défaut de consignation dans le délai, dit que la désignation de l'expert serait caduque de plein droit, Mme [F] étant autorisée à procéder à la consignation en cas de carence ou de refus de la caisse,

- condamné l'OPH à payer à la caisse les sommes que celle-ci aurait payées ou dont elle ferait l'avance à la suite de la faute inexcusable,

- condamné l'OPH à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

L'OPH a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 18 mars 2026, soutenues oralement, l'OPH demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf s'agissant des dispositions relatives à la consignation des frais d'expertise,

- dire que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle lui est inopposable et interdit à la caisse de procéder à son action récursoire à son encontre,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [F] et les conséquences qui en découlent,

- débouter Mme [F] et la caisse de leurs demandes,

- condamner ces dernières au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 19 janvier 2026, soutenues oralement, Mme [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- ajouter à la mission d'expertise, aux lieu et place de l'évaluation des souffrances morales endurées après consolidation sur une échelle de 1 à 7, la mission de donner tous éléments d'évaluation du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux du déficit imputable à la maladie professionnelle,

- rejeter les demandes de l'OPH,

- le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 10 avril 2026, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- débouter l'OPH de ses demandes,

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,

- en cas de confirmation de l'existence d'une telle faute, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'OPH à lui rembourser les conséquences de la faute inexcusable reconnue.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge et la régularité des avis des CRRMP

L'OPH expose que le CRRMP des Hauts de France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie alors que les deux autres CRRMP ont rendu un avis favorable. Il fait valoir que la décision du CRRMP de Normandie lui est inopposable dès lors qu'elle ne comporte pas l'avis motivé du médecin du travail ; que seul l'avis du CRRMP des Hauts de France lui est opposable puisqu'elle fait suite au recours qu'il a exercé ; que dans ses rapports avec la caisse, la maladie professionnelle n'existe pas ; que subsidiairement, si cette décision n'est pas régulière, elle interdira à la caisse d'exercer son action récursoire. Il considère en outre que l'avis du CRRMP de Bretagne est irrégulier en l'absence de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié du ou des employeurs et des enquêtes du service de prévention.

Il déduit de l'inopposabilité que la caisse doit être déboutée de son recours subrogatoire.

La caisse soutient qu'elle a sollicité l'avis du médecin du travail le 2 novembre 2016 et que la jurisprudence prévoit qu'en cas d'impossibilité d'obtenir l'avis, le CRRMP peut exprimer valablement son avis. Elle ajoute que le 12 août 2022, elle a sollicité le médecin du travail afin qu'il donne un avis motivé sur la maladie déclarée par Mme [F], de sorte que son absence de réponse n'entraîne pas d'irrégularité. Elle fait valoir par ailleurs que selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de saisine du CRRMP, le rapport du ou des employeurs n'est qu'un élément facultatif, qu'il n'est pas fait mention du rapport du service de prévention et que le comité régional a la simple faculté d'entendre l'ingénieur-conseil de la Carsat. Elle considère que si l'avis du CRRMP de Bretagne est jugé irrégulier, la cour devra désigner un nouveau CRRMP.

La caisse soutient que l'avis du CRRMP des Hauts de France est nul car irrégulier puisqu'il a été rendu en présence de deux membres sur trois, de sorte qu'il reste les avis réguliers et favorables des CRRMP de Normandie et de Bretagne.

Sur ce :

Mme [F] a transmis à la caisse sa déclaration de maladie professionnelle le 1er avril 2016, soit antérieurement au 1er décembre 2019, de telle sorte que, par application des dispositions de l'article 5 du décret n°2019- 356 du 23 avril 2019, les dispositions des articles D. 461-27 à D. 461-30 antérieures à ce décret sont applicables.

En conséquence, il appartenait à la caisse de transmettre aux CRRMP, sauf impossibilité, l'avis du médecin du travail ainsi qu'un rapport circonstancié de l'employeur. A défaut de transmission ou de preuve d'une impossibilité d'obtenir l'avis, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable à l'employeur.

Il est constant que le comité régional de Normandie, qui a reçu le dossier complet constitué par la caisse le 14 décembre 2016, a rendu son avis alors qu'il n'était pas en possession de l'avis du médecin du travail. Cependant, la caisse justifie avoir demandé l'avis du médecin du travail le 2 novembre 2016 ainsi qu'il ressort de la capture d'écran des différents actes de gestion relatifs au dossier de Mme [F].

La cour observe que le CRRMP des Hauts de France indique dans son avis que l'avis du médecin du travail a été demandé le 17 janvier 2020.

Le CRRMP de Bretagne, désigné par le tribunal le 29 avril 2022 , a rendu son avis le 2 février 2024 sans avoir celui du médecin du travail. La caisse justifie avoir sollicité l'avis de l'Adesti, par courrier du 12 août 2022, remis le 18.

L'absence de réponse du médecin du travail, pourtant sollicité à plusieurs reprises, constitue l'impossibilité d'obtenir son avis, ce dont il résulte que les comités régionaux de Normandie et Bretagne pouvaient valablement rendre leur avis malgré l'absence de celui du médecin du travail.

L'OPH invoque également, s'agissant de l'avis du CRRMP de Bretagne, l'absence du rapport circonstancié du ou des employeurs ainsi que l'absence des enquêtes du service de prévention.

Toutefois, l'article D. 461-29, dans sa version issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997 applicable au litige, ne prévoit pas que le dossier constitué par la caisse qui est adressé au comité régional doive comporter une ou des enquêtes du service de prévention.

En revanche, cet article imposait à la caisse de demander un rapport circonstancié à l'employeur décrivant notamment chaque poste de travail détenu par l'assuré depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier ses conditions d'exposition à un risque professionnel, en vue de sa transmission au comité régional. L'absence de demande de ce rapport entraîne l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge.

En l'espèce, figure au dossier de la caisse un entretien avec le directeur des ressources humaines qui expose les conditions de travail existant au sein du service attribution des logements avant le 9 juin 2015, relate le signalement de Mme [Q], l'enquête du comité d'hygiène, de santé et des conditions de travail (CHSCT), ce qui ressort des témoignages des salariés entendus, les dispositions prises à l'égard de Mme [R], les relations entre Mmes [F] et [R]. Cet entretien ne constitue pas un rapport circonstancié au sens de l'article précité et la caisse ne justifie pas en avoir sollicité un que l'employeur ne lui aurait pas adressé. Il s'en évince que la décision du 6 septembre 2017, de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [F], est inopposable à l'OPH.

S'agissant de l'avis rendu par le CRRMP des Hauts de France, en application de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2010-344 du 31 mars 2010, à peine d'irrégularité entraînant la nullité de l'avis, celui-ci doit être rendu par le comité régulièrement composé de ses trois membres. En l'espèce, il est constant que l'avis n'a été rendu que par deux des trois membres du comité, de sorte qu'il doit être déclaré nul.

2/ Sur le caractère professionnel de la pathologie

L'OPH fait valoir qu'il n'existe aucun élément objectivement vérifiable laissant supposer l'existence de faits de harcèlement moral qui auraient été commis par Mme [G] [R] (assistante administrative principale), avec laquelle Mme [F] n'a travaillé que pendant sept mois ; que la salariée n'était pas à l'origine de la saisine du CHSCT et qu'elle ne rapporte aucun fait daté et circonstancié ; qu'elle a été fortement influencée par Mme [Q] qui souhaitait obtenir des éléments à charge contre sa supérieure hiérarchique.

Mme [F] expose avoir travaillé, comme assistante de clientèle, dans le cadre de contrats d'intérim à compter de janvier 2012 jusqu'à la signature, le 17 novembre 2014, d'un contrat à durée indéterminée ; qu'au cours de sa première période de travail, elle avait pu constater le comportement et les agissements de Mme [R], responsable adjointe du service attributions, même si elle n'était pas visée par ceux-ci ; qu'à la suite de la plainte de plusieurs salariés, une enquête a été ouverte en juin 2015, à l'issue de laquelle l'employeur s'est séparé de Mme [R], qui a été réintégrée dans ses anciennes fonctions dès septembre 2015. Mme [F] indique avoir été placée en arrêt de travail le 21 juillet 2015, étant incapable de poursuivre son travail, reprenant celui-ci pour quelques jours ; que le 4 novembre 2015, elle a fait une crise de tétanie et n'a plus repris le travail. Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude le 12 octobre 2016.

Elle invoque l'avis du CRRMP de Bretagne ainsi qu'un arrêt définitif de la présente cour d'appel ayant prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et retenu l'existence d'un harcèlement moral ainsi qu'une absence de prévention de celui-ci.

La caisse considère que le caractère professionnel de la pathologie de Mme [F] est établi, au regard des éléments recueillis au cours de son enquête et des avis des CRRMP de Normandie et Bretagne.

Sur ce :

Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Dans ce cas la caisse primaire ne peut reconnaître l'origine professionnelle de la maladie qu'après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis s'impose à elle.

Le CRRMP de Bretagne a constaté qu'il existait des éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac : dévalorisation, difficultés relationnelles avec le supérieur hiérarchique, hyper présence managériale, management délétère, manque de respect dans la communication verbale, sentiment de mise à l'écart. Il a estimé que ces contraintes psycho organisationnelles permettaient d'expliquer le développement de la maladie observée de sorte qu'il y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.

Il est constant que l'enquête réalisée à la suite d'une réunion extraordinaire du CHSCT de juin 2015 faisait suite au signalement de Mme [Q] mettant en cause sa supérieure hiérarchique, Mme [R]. L'enquête a retenu l'existence d'anomalies visant plusieurs personnes sous les ordres de cette responsable, consistant en des dévalorisation, humiliation, management vexatoire et comportement déviant, nécessitant un éloignement des plaignants de Mme [R] pour être protégés. Dans le cadre de cette enquête, Mme [V] a témoigné de l'humiliation subie par Mme [F], se voyant reprocher par leur supérieure de ne pas avoir l'esprit d'équipe. Mme [F] a expliqué subir des reproches, se sentir redevable vis-à-vis de ses responsables qui lui rétorquaient souvent que son embauche était due à leur fait ; qu'il lui est arrivé de pleurer dans son bureau pour évacuer son stress et qu'elle avait peur tellement elle avait « galèré » pour obtenir son poste. Mme [Q] a précisé que Mme [F] avait eu une crise de larmes à la suite d'une remontrance en réunion.

Dans une attestation, Mme [V] confirme que Mme [F] s'est progressivement isolée du reste du service, en raison des effets sur elle des humiliations subies (dont elle donne des exemples), Mme [R] cherchant à la rabaisser devant ses collègues.

Dans un courrier du 29 février 2016 adressé à un avocat, M. [A], délégué syndical secrétaire du CHSCT, indique, qu'au début, Mme [F] évitait de critiquer et de faire des reproches à l'encontre de Mme [R], qu'elle considérait comme étant à l'origine de son embauche mais que son mal-être ressortait au fur et à mesure des questions et qu'elle a fini par signaler, après une crise de larmes, le « comportement défiant » de Mme [R].

Si le directeur des ressources humaines, entendu par la caisse, lui a déclaré que l'élu du CHSCT chargé de procéder à l'enquête avec la responsable sécurité avait refusé de signer le compte rendu de réunion CHSCT, car il n'était pas d'accord avec les éléments fournis et que M. [A] était partie prenante dans la défense des intérêts de Mme [F], il a toutefois reconnu qu'il était ressorti de l'enquête l'existence d'une situation avérée de risques psychosociaux dont une partie était imputable à Mme [R] ; qu'il n'y avait pas de harcèlement moral mais un comportement déviant, le service étant coupé en deux.

Les éléments médicaux montrent que Mme [F] a été reçue par son médecin traitant le 21 juillet 2015 et qu'elle présentait un état de syndrome anxiodépressif réactionnel, d'après elle, à un conflit personnel au travail.

Au regard de ces éléments c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le caractère professionnel de la pathologie de Mme [F] était établi, compte tenu de l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail.

3/ Sur la faute inexcusable

L'OPH fait valoir que l'enquête du CHSCT de juin 2015 ne concernait pas Mme [F] ; que plusieurs salariés ont fait état de bonnes relations avec Mme [R] et M. [Y] (responsable de service) ; que l'analyse de la délégation d'enquête paritaire n'a pas donné suite au risque psychosocial déclaré par Mme [Q], de sorte que Mme [R] a pu reprendre ses fonctions avec une dimension managériale plus limitée et reprise par son supérieur hiérarchique, M. [Y], qui n'avait jamais été personnellement avisé de quelque fait de harcèlement que ce soit. L'OPH soutient qu'il n'a jamais eu connaissance d'une dégradation des conditions de travail de Mme [F] ; que son dossier médical ne fait état d'aucun processus de harcèlement ; que la pathologie a été déclarée dix mois après l'enquête du CHSCT ; qu'il n'a jamais été rapporté de faits nouveaux qui seraient à l'origine de la maladie déclarée ; que c'est précisément en ce sens que l'avis du CRRMP des Hauts de France a écarté tout lien direct et essentiel entre la maladie de l'assuré son exposition professionnelle.

Mme [F] fait valoir qu'en avril 2015, sa collègue Mme [Q] a été placée en arrêt de travail et qu'à partir de cette période Mme [R] lui a fait de plus en plus de remarques, notamment sur sa vie privée, remarques de plus en plus agressives. Elle soutient que l'OPH, qui avait conscience du danger au moins depuis 2013, ainsi qu'il ressort de l'enquête à laquelle a d'ailleurs participé Mme [W], la responsable hygiène et sécurité, n'a pris aucune mesure, en amont ou en aval de l'enquête, permettant de préserver sa santé et sa sécurité, puisqu'elle a laissé Mme [R] continuer à exercer ses attributions au sein du service.

Sur ce :

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.

En application des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'évaluer les risques dans l'entreprise et de mettre en 'uvre des actions de prévention ainsi que de transcrire et de mettre à jour, dans un document unique, les résultats de l'évaluation des risques.

Aucune faute ne peut être retenue lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition du risque compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait en avoir.

Il incombe à la victime de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur.

Dans son attestation, Mme [U] témoigne de relations difficiles avec Mme [R] en 2012, expliquant selon elle son arrêt de travail d'une semaine, et indique avoir exprimé son malaise auprès de M. [Y] ; que celui-ci lui a dit que Mme [R] était comme cela et qu'il fallait qu'elle l'accepte ; qu'ensuite c'est Mme [Q] qui a fait les frais des « petites phrases » et des « sautes d'humeur » de leur supérieure. Elle mentionne également un incident en octobre 2013 à la suite duquel son responsable lui a signifié qu'ils n'étaient pas en démocratie ; qu'après cet incident tous les collègues ont été reçus par M. [Y] et que Mme [Q] a évoqué le mal-être dont elle était victime du fait des humiliations fréquentes de Mme [R] ; que M. [Y] est devenu lui-même très distant, froid et oppressant.

Ainsi, l'employeur avait connaissance de l'existence de difficultés relationnelles tenant à la personnalité de Mme [R] dès 2012, difficultés qui ont persisté les années suivantes puisque le CHSCT a été saisi d'un signalement le 11 juin 2015.

L'employeur ne justifie pas avoir procédé à une évaluation des risques et avoir pris des mesures en réponse à la situation signalée par Mmes [U] et [Q], cette dernière ayant également attesté que M. [Y] lui avait demandé de s'adapter au caractère de Mme [R] et qu'il avait toujours minimisé la situation.

Ainsi qu'il a été retenu précédemment, le CHSCT a retenu de l'enquête l'existence d'anomalies importantes visant plusieurs personnes sous les ordres directs de Mme [R] et a préconisé la protection des plaignants en les éloignant définitivement de l'intéressée. Il était également préconisé une remise en cause de cette personne, accompagnée d'une formation adéquate, suivie d'un management encadré et surveillé lui permettant d'encadrer à nouveau du personnel. Il était demandé à la direction de prendre immédiatement toute mesure conservatrice provisoire durable en prévention de la continuité ou d'une nouvelle situation de risques psychosociaux.

Lors de l'enquête, la responsable santé hygiène et sécurité de l'OPH a entendu les salariés et a pu avoir connaissance du fait que Mme [F] était également en situation de souffrance du fait du management mené par Mme [R].

Il ressort de l'audition du directeur des ressources humaines par la caisse que Mme [R] a été mise à pied conservatoire rémunérée.

Le 2 septembre 2015, le directeur général de l'OPH a annoncé en réunion les dispositions prises à la suite de l'enquête du CHSCT, à savoir modification de la localisation et de l'affectation des bureaux au sein du service afin de limiter la promiscuité, retrait provisoire de la responsabilité managériale de Mme [R] en direction des assistants clientèle, la responsabilité hiérarchique directe revenant à M. [Y].

Le directeur des ressources humaines a précisé à la caisse que Mme [R] ne devait plus encadrer de personnel avant d'avoir effectué une formation de management diplômant sur un an et qu'à son retour dans le service, quatre employées dont Mme [F] avait refusé sa présence ce qui avait déclenché des arrêts de travail.

Le secrétaire du CHSCT indique qu'il a sollicité un entretien avec la direction dès le 4 septembre 2015 et que devant l'absence de solution rapide de sa part, il a été contraint de signaler un danger grave et imminent concernant plusieurs collaboratrices.

Il convient de préciser que Mme [F], à la suite de son arrêt de travail du 21 juillet 2015, avait repris le travail pendant 15 jours en août, reprise suivie de ses congés et a été de nouveau arrêtée du 28 septembre au 31 octobre 2015, puis à compter du 4 novembre 2015.

Au regard de ces éléments qui établissent l'insuffisance des mesures de prévention prises par l'employeur en particulier avant le signalement adressé au CHSCT, c'est à juste titre que le tribunal a retenu sa faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [F].

4/ Sur les conséquences de la faute inexcusable

Le jugement est confirmé s'agissant de la majoration de la rente et de la provision allouée à Mme [F].

L'expertise confiée au docteur [S] a été réalisée, de sorte que la demande de modification d'une des missions confiées à l'expert est sans objet.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné l'OPH à payer à la caisse les sommes avancées ou qui feraient l'objet d'une avance par elle, après avoir rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L.452-3.

5/ Sur les frais du procès

La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle indemnise Mme [F] de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme complémentaire 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen 21 mars 2025 ;

Y ajoutant :

Annule l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] Hauts de France ;

Déclare inopposable à l'OPH la décision du 6 septembre 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C] [F] déclarée le 1er avril 2016 ;

Dit que la demande de modifier une des missions confiées à l'expert est sans objet ;

Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;

Condamne l'OPH aux dépens d'appel ;

Le condamne à payer à Mme [C] [F] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande formée sur les mêmes dispositions.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimHarcèlement moralObligation de sécurité

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cbade93c619cd1f775f51.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.