Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 24/04401
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [P] [W] (Fercoq), salariée de la société [1], établissement de [Localité 2], en qualité d'ouvrière, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 avril 2022 ainsi qu'un certificat médical initial du 5 avril 2022 faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
- Éléments du litige : Après avis favorable de ce comité, la caisse a notifié à la société, par lettre du 15 décembre 2022, sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare opposable à la société [1] (SAS) la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] du 15 décembre 2022 de prise en charge de la maladie "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" de Mme [P] [W] (Fercoq).
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 24/04401 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J23W
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00488
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Octobre 2024
APPELANTE :
CPAM [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah VASSEUR SEKKAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [P] [W] (Fercoq), salariée de la société [1], établissement de [Localité 2], en qualité d'ouvrière, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 avril 2022 ainsi qu'un certificat médical initial du 5 avril 2022 faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Après enquête et avis du médecin conseil considérant que la condition du tableau 57 tenant à la liste limitative des travaux n'était pas respectée, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3].
Après avis favorable de ce comité, la caisse a notifié à la société, par lettre du 15 décembre 2022, sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 10 octobre 2024, a':
- déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] du 15 décembre 2022,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la caisse de [Localité 1] aux dépens.
La caisse a fait appel.
Par arrêt du 14 novembre 2025, la cour d'appel de Rouen a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] afin que celui-ci, au vu de l'absence de la condition tenant à la liste limitative des travaux et du débat entre les parties sur le délai de prise en charge et la réalité d'une exposition au risque, donne son avis sur l'existence d'un lien direct de causalité entre le travail habituel de Mme [P] [W] (Fercoq) et la maladie "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite", et a réservé les demandes et les dépens.
Le CRRMP de [Localité 4] a fait parvenir son avis au greffe le 5 février 2026, favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de :
- juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteinte Mme [W], est opposable à la société [1],
- rejeter le recours formé par celle-ci et l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société aux dépens.
La cour s'estime en outre toujours saisie de sa prétention, soutenue à l'audience avant réouverture des débats, tendant à l'infirmation du jugement.
La caisse se prévaut des avis concordants et cohérents des deux CRRMP successivement saisis, motivés sur des éléments concrets, ainsi que du rapport d'enquête, pour soutenir que Mme [W] était exposée à des mouvements d'hypersollicitation habituelle des épaules à son poste de travail, élément suffisant pour établir l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Elle faisait également valoir, avant la réouverture des débats, qu'à la date du 15 mars 2022, date de première constatation médicale de la maladie, Mme [W] était toujours salariée au sein de la société [1], et par conséquent exposée au risque visé au tableau 57 des maladies professionnelles puisqu'elle effectuait des tâches nécessitant un décollement des bras à plus de 60 ou 90° du corps selon les tâches, quand bien même leurs durées cumulées étaient inférieures à celles exigées par le tableau. Elle en déduit que la condition tenant au délai de prise en charge est bien remplie.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour de :
- annuler l'avis du CRRMP de [Localité 4],
- ordonner la désignation d'un troisième CRRMP afin qu'il se prononce, au regard du non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux et du non-respect du délai de prise en charge d'un an fixé par le tableau 57 A des maladies professionnelles, sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [W], qui a été prise en charge au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, a été ou non directement causée par son activité professionnelle au sein de la société [1] SAS.
La cour s'estime en outre toujours saisie de sa prétention, soutenue à l'audience avant réouverture des débats, tendant à la confirmation du jugement et en conséquence à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
A l'appui de sa demande d'annulation de l'avis rendu par le second CRRMP et de désignation d'un nouveau CRRMP, la société fait valoir que :
- s'agissant de la transmission du dossier au CRRMP lors de l'instruction pour non respect de la condition relative aux travaux limitativement visés par le tableau 57A des maladies professionnelles': Mme [W] n'était plus exposée au risque conformément aux conditions posées par ce tableau depuis le 31 janvier 2020, ayant changé de poste au profit de celui d'opératrice qualité (vérifier la conformité de la numérotation des véhicules, avec une composante administrative), à la suite des restrictions médicales émises par le médecin du travail le 12 mars 2020 ; le CRRMP de [Localité 3] a rendu un avis lacunaire, n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments du dossier, ce qui se déduit du fait qu'il ne fait pas état du changement de poste de Mme [W] ;
- s'agissant du non-respect du délai de prise en charge fixé par le tableau : la maladie professionnelle a été constatée pour la première fois le 15 mars 2022, alors que Mme [W] n'était plus exposée au risque depuis le 31 janvier 2020 ; la caisse aurait donc dû transmettre le dossier au CRRMP, lors de l'instruction, également pour non-respect du délai de prise en charge ;
- s'agissant de la désignation d'un second CRRMP par la cour d'appel : le CRRMP a statué uniquement au regard du non-respect de la liste limitative des travaux du tableau 57A des maladies professionnelles, et n'a donc pas analysé le dossier sous l'angle du non-respect du délai de prise en charge d'un an, alors même qu'il s'agissait d'une demande de la cour dans son arrêt du 14 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
A titre liminaire, il est renvoyé à la motivation de l'arrêt du 14 novembre 2025 par laquelle la cour a répondu aux moyens développés par la société à l'appui de sa demande d'inopposabilité, tenant à l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au motif de saisine du CRRMP de [Localité 3], et au caractère non motivé, imprécis et non circonstancié de l'avis émis par ce CRRMP ; motivation à l'issue de laquelle la présente juridiction a retenu que ces moyens ne pouvaient pas justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, al. 5 à 8 inclus, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25'%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse.
Le fait que l'une et/ou l'autre des conditions du tableau ne soit pas remplie est indifférent, dès lors que c'est ce fait même qui a justifié la saisine d'un premier puis d'un second CRRMP.
De même, il est indifférent que le dossier ait été transmis aux CRRMP sans viser toutes les conditions éventuellement non remplies, dès lors que le CRRMP rend son avis, non pas sur le respect de l'une ou l'autre condition, mais de manière plus générale sur l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié.
Le fait que l'avis du CRRMP de [Localité 4] fasse seulement état, comme motif de saisine en première page, de travaux non mentionnés dans la liste limitative, et qu'il énonce dans sa motivation que le dossier lui est présenté au titre du 6e alinéa "pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 [....]" sans évoquer de motif relatif au délai de prise en charge n'est donc pas susceptible de justifier son annulation et la désignation d'un autre CRRMP.
Au demeurant, l'absence de respect du délai de prise en charge n'est pas un fait constant, mais au contraire est débattu, ce qui était clairement précisé dans l'arrêt de novembre 2025.
L'absence d'évocation, dans la motivation de l'avis, d'un changement de poste de Mme [W] en 2020 est également indifférent, dès lors que le caractère éventuellement insatisfaisant ou incomplet de cet avis, selon l'employeur, ne saurait justifier sa nullité.
Il y a donc lieu de débouter la société de sa demande d'annulation de l'avis du CRRMP de [Localité 4] et de désignation d'un autre CRRMP.
Il importe seulement, pour apprécier le bien fondé de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, de déterminer s'il existe, ou non, un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Mme [W].
A cet égard, celle-ci se présente dans son questionnaire comme "exploitant industriel monteur" du 1er octobre 2018 au 30 mars 2022, ayant pour tâches de "fermer les capots des trafics phase 2" en précisant que "comme je ne suis pas grande cela me demandait plus d'effort sur le bras droit car étant déjà en mp pour le bras gauche c'est un travail de chaîne". Elle décrit ensuite sa tâche de "vérificatrice" en indiquant qu'il s'agit de "fermer les capots des trafics de façon à ne pas bloquer l'installation après avoir effectué des retouches", ce qui implique d'avoir le bras décollé du corps d'au moins 90° et d'au moins 60°, cela 4,5 heures par jour, cinq jours par semaine.
L'employeur, quant à lui, la présente comme "opératrice montage" du 17 novembre 2003 au 31 janvier 2020, puis "opératrice qualité", et indique qu'elle était amenée, dans le cadre de ce deuxième poste, à réaliser un contrôle visuel et l'impression d'une feuille ensuite posée dans le véhicule, à raison de 7 heures par jour, cinq jours par semaine. Il indique que la salariée n'effectuait aucun des mouvements considérés (non précisés).
Il ressort de l'enquête réalisée par la caisse que Mme [W] était effectivement opératrice montage jusqu'en 2020, époque à laquelle elle est devenue opératrice qualité, et noté que la médecine du travail avait émis le 12 mars 2020 l'avis suivant : "contre indication à tout poste nécessitant élévation de l'épaule [horizonte '] et au dessus".
Ce poste d' "opératrice qualité" comporte une partie "saisie" et une partie "ficelle", et la salariée occupait ces fonctions en alternance, par tranches de deux heures.
L'ergonome de l'entreprise - qui énonce en substance que Mme [W] a fait du montage de pièces avec visseuse entre autres, jusqu'en 2018, a été exposée sur la fermeture de capots jusqu'en 2020, mais depuis lors ne le fait plus - admet qu'il a pu arriver à Mme [W] d'aller parfois donner un coup de main sur le poste précédent (s'occupant de fermer le capot). Mais selon les déclarations de deux collègues de Mme [W] recueillies par l'enquêteur, celle-ci était régulièrement amenée, au poste "saisie", à fermer des capots, les bras étant au-dessus des épaules pendant trois secondes, à raison d'environ 12 capots par heure (sur une quarantaine de véhicules examinés chaque heure), et pouvait également être amenée à rouvrir partiellement un capot pour décoincer des papiers. Mme [W] a indiqué qu'elle effectuait ce geste sur environ six véhicules sur dix, tandis que le chef d'unité au sein de l'usine a fait état de deux véhicules par heure. Il précise que Mme [W] lui a fait part de douleurs lorsqu'elle effectuait cette tâche, qu'il lui a alors dit de ne plus le faire et a sollicité son "senior" à la place.
Au poste "ficelle", traitant des véhicules à sortir de la chaîne, aux fins de retouches, la salariée devait monter dans le véhicule et l'avancer jusqu'à pouvoir atteindre une ficelle permettant de refermer une porte de box. L'enquêteur ayant observé une salariée de taille comparable à celle de Mme [W] (1,57 m) met en évidence, au travers des photos, des mouvements de l'épaule notamment pour régler le siège conducteur puis pour tirer la ficelle, en étendant le bras à l'horizontale à travers la vitre du véhicule pour saisir la ficelle avant de la tirer vers le bas. Ce geste pouvait être effectué du côté droit ou gauche, selon que le véhicule était destiné au marché français ou au marché anglais. Mme [W] précise que la ficelle était située au niveau de sa tête, ce qui correspond effectivement à la photo présente au dossier.
L'enquêteur évoque aussi des gestes ayant exposé Mme [W] au risque lors du placement du document sur le tableau de bord, ou en montant dans le véhicule, ou encore en utilisant le "tir auto", certains de ces gestes étant illustrés par des photos.
Il signale que Mme [W] rencontre des difficultés supplémentaires en raison de sa taille (1,57 mètre) et en raison de ses pathologies préexistantes : périarthrites scapulo-humérales aux deux épaules reconnues en maladies professionnelles en 2011 (avec un taux d'incapacité permanente de 10'%).
Les deux CRRMP indiquent avoir consulté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat établi par le médecin traitant, l'avis motivé du/des médecins du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.
Celui de [Localité 3] énonce ensuite qu'il "constate que l'activité professionnelle d'exploitant industriel monteur exercée par Mme [W] depuis 2003 l'expose à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, et à d'autres mouvements d'hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle. Pour ces raisons, le Comité reconnaît le lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle".
Celui de [Localité 4] énonce : "Il s'agit d'une femme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'opératrice qualité. L'avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle des épaules (gestes répétitifs en dehors des zones de confort) pouvant être directement à l'origine de la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé".
Au vu de l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus, cohérents avec les avis circonstanciés des CRRMP, il est établi l'existence d'un lien direct entre la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et le travail habituel de Mme [W].
Il convient donc de déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [1] (SAS) la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] du 15 décembre 2022 de prise en charge de la maladie "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" de Mme [P] [W] (Fercoq),
Condamne la société [1] (SAS) aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cbae293c619cd1f775f7f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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